BWBV0003596
Geldig vanaf 27-07-1978
Artikel XVII
Overeenkomst inzake economische samenwerking tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van het Koninkrijk Marokko
(1). Tout différend entre les Parties Contractantes au sujet de l'Interprétation ou de l'application du présent Accord, qui ne peut être réglé autrement, sera soumis, à la requête de l'une des parties au différend, à un tribunal arbitral de trois membres. Chaque partie désignera un arbitre. Les deux arbitres ainsi désignés nommeront un troisième arbitre qui ne sera pas ressortissant de l'une ou de l'autre des parties.
(2). Si l'une des parties n'a pas désigné son arbitre et n'a pas donné suite dans les deux mois à l'invitation adressée par l'autre partie de procéder à cette désignation, l'arbitre sera nommé, à la requête de cette dernière partie, par le Président de la Cour Internationale de Justice.
(3). Si les deux arbitres ne peuvent pas se mettre d'accord, dans les deux mois suivant leur désignation, sur le choix du troisième arbitre, celui-ci sera nommé, à la requête de l'une des parties, par le Président de la Cour Internationale de Justice.
(4). Si, dans les cas prévus aux paragraphes 2 et 3 du présent article, le Président de la Cour Internationale de Justice est empêché d'assurer ladite fonction ou s'il est ressortissant de l'une des parties, les nominations seront faites par le Vice-Président. Si le Vice-Président est empêché d'assurer ladite fonction, ou s'il est ressortissant de l'une des parties, les nominations seront faites par le membre le plus âgé de la Cour qui n'est ressortissant d'aucune des parties.
(5). Le tribunal statue sur la base du respect du droit. Avant de rendre sa sentence, il peut, à tout moment de la procédure, proposer à l'agrément des parties un règlement à l'amiable du différend. Les dispositions susmentionnées ne portent pas atteinte au pouvoir du tribunal de statuer ex aequo et bono si les parties sont d'accord.
(6). A moins que les parties n'en disposent autrement, le tribunal fixera lui-même sa procédure.
(7). Le tribunal rendra sa sentence à la majorité des voix. Cette sentence sera définitive et obligatoire pour les parties au différend.
(2). Si l'une des parties n'a pas désigné son arbitre et n'a pas donné suite dans les deux mois à l'invitation adressée par l'autre partie de procéder à cette désignation, l'arbitre sera nommé, à la requête de cette dernière partie, par le Président de la Cour Internationale de Justice.
(3). Si les deux arbitres ne peuvent pas se mettre d'accord, dans les deux mois suivant leur désignation, sur le choix du troisième arbitre, celui-ci sera nommé, à la requête de l'une des parties, par le Président de la Cour Internationale de Justice.
(4). Si, dans les cas prévus aux paragraphes 2 et 3 du présent article, le Président de la Cour Internationale de Justice est empêché d'assurer ladite fonction ou s'il est ressortissant de l'une des parties, les nominations seront faites par le Vice-Président. Si le Vice-Président est empêché d'assurer ladite fonction, ou s'il est ressortissant de l'une des parties, les nominations seront faites par le membre le plus âgé de la Cour qui n'est ressortissant d'aucune des parties.
(5). Le tribunal statue sur la base du respect du droit. Avant de rendre sa sentence, il peut, à tout moment de la procédure, proposer à l'agrément des parties un règlement à l'amiable du différend. Les dispositions susmentionnées ne portent pas atteinte au pouvoir du tribunal de statuer ex aequo et bono si les parties sont d'accord.
(6). A moins que les parties n'en disposent autrement, le tribunal fixera lui-même sa procédure.
(7). Le tribunal rendra sa sentence à la majorité des voix. Cette sentence sera définitive et obligatoire pour les parties au différend.
- Citeren als
- Art. XVII
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0003596
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl