BWBV0003596
Geldig vanaf 27-07-1978
Artikel XI
Overeenkomst inzake economische samenwerking tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van het Koninkrijk Marokko
Aucune des Parties Contractantes ne pourra prendre de mesures de nature à priver, directement ou indirectement, des ressortissants de l'autre Partie Contractante de leurs investissements, sauf si les conditions suivantes sont remplies:
a) les mesures sont prises pour cause d'utilité publique et par une procédure légale;
b) les mesures ne sont pas discriminatoires ou contraires aux engagements assumés par la Partie Contractante qui a pris les dites mesures;
c) les mesures sont assorties d'une disposition prévoyant le paiement d'une juste indemnité. Cette indemnité correspondra à la valeur réelle de l'investissement en cause et, afin d'être effective pour les ressortissants y ayant droit, elle sera - dans les délais normalement nécessaires à l'accomplissement des formalités correspondantes - versée et rendue transférable dans la même monnaie que celle de l'investissement initial.
a) les mesures sont prises pour cause d'utilité publique et par une procédure légale;
b) les mesures ne sont pas discriminatoires ou contraires aux engagements assumés par la Partie Contractante qui a pris les dites mesures;
c) les mesures sont assorties d'une disposition prévoyant le paiement d'une juste indemnité. Cette indemnité correspondra à la valeur réelle de l'investissement en cause et, afin d'être effective pour les ressortissants y ayant droit, elle sera - dans les délais normalement nécessaires à l'accomplissement des formalités correspondantes - versée et rendue transférable dans la même monnaie que celle de l'investissement initial.
- Citeren als
- Art. XI
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0003596
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl