BWBV0003596
Geldig vanaf 27-07-1978
Artikel VIII
Overeenkomst inzake economische samenwerking tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van het Koninkrijk Marokko
Chaque Partie Contractante s'engage à faciliter, conformément à sa législation en vigueur et à ses engagements formels internationaux, à l'égard de l'autre Partie Contractante:
a) l'organisation sur son territoire d'expositions et de manifestations économiques et commerciales;
b) l'importation sur son territoire et la réexportation d'équipement professionnel et de matériel et d'équipement destinés à la réalisation d'un travail technique pour des organismes gouvernementaux et des entreprises privées.
a) l'organisation sur son territoire d'expositions et de manifestations économiques et commerciales;
b) l'importation sur son territoire et la réexportation d'équipement professionnel et de matériel et d'équipement destinés à la réalisation d'un travail technique pour des organismes gouvernementaux et des entreprises privées.
- Citeren als
- Art. VIII
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0003596
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl