BWBV0003596
Geldig vanaf 27-07-1978
Artikel IX
Overeenkomst inzake economische samenwerking tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van het Koninkrijk Marokko
(1). Chaque Partie Contractante assurera un traitement juste et équitable aux investissements des ressortissants de l'autre Partie Contractante et n'entravera pas, par des mesures injustifiées ou discriminatoires, leur gestion, leur entretien, leur utilisation, leur jouissance ou leur liquidation.
(2). Plus particulièrement, chaque Partie Contractante accordera à ces investissements la même sécurité et la même protection qu'elle accorde soit à ceux de ses propres ressortissants, soit à ceux1)[Red: Kennelijk is bedoeld: „ceux des ressortissants d'Etats tiers”.] d'Etats tiers, si ce dernier traitement est plus favorable pour l'investisseur.
(2). Plus particulièrement, chaque Partie Contractante accordera à ces investissements la même sécurité et la même protection qu'elle accorde soit à ceux de ses propres ressortissants, soit à ceux1)[Red: Kennelijk is bedoeld: „ceux des ressortissants d'Etats tiers”.] d'Etats tiers, si ce dernier traitement est plus favorable pour l'investisseur.
- Citeren als
- Art. IX
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0003596
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl