BWBV0003596
Geldig vanaf 27-07-1978
Artikel XV
Overeenkomst inzake economische samenwerking tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van het Koninkrijk Marokko
(1). Les Parties Contractantes instituent par la présente une Commission Mixte, composée de représentants nommés par elles.
(2). La Commission Mixte se réunira à la demande d'une des Parties Contractantes pour discuter toute question relative à la mise en oeuvre du présent Accord et pour examiner les moyens d'encourager la coopération économique entre les deux pays.
(3). La Commission Mixte suivra par conséquent le développement des relations économiques entre les deux pays, tant sur le plan bilatéral que sur le plan multilatéral. De plus, elle fera des recommandations aux Gouvernements respectifs dans les cas où il serait possible de promouvoir les objectifs du présent Accord et d'atteindre un plus grand degré de coopération économique.
(2). La Commission Mixte se réunira à la demande d'une des Parties Contractantes pour discuter toute question relative à la mise en oeuvre du présent Accord et pour examiner les moyens d'encourager la coopération économique entre les deux pays.
(3). La Commission Mixte suivra par conséquent le développement des relations économiques entre les deux pays, tant sur le plan bilatéral que sur le plan multilatéral. De plus, elle fera des recommandations aux Gouvernements respectifs dans les cas où il serait possible de promouvoir les objectifs du présent Accord et d'atteindre un plus grand degré de coopération économique.
- Citeren als
- Art. XV
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0003596
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl