BWBV0002583
Geldig vanaf 15-06-1992
Artikel 2
Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Guinee inzake luchtvervoer
1. Chaque Partie Contractante accorde à l'enteprise désignée de l'autre Partie Contractante les droits suivants:
a) de survoler le territoire de l'autre Partie Contractante sans y atterrir;
b) d'effectuer des escales non commerciales dans ledit territoire; et
c) d'effectuer des escales dans ledit territoire en services agréés afin d'y embarquer ou d'y débarquer des passagers, des marchandises et du courrier transportés en trafic international.
2. Aucune disposition du paragraphe 1 du présent article ne doit être interprétée comme conférant à l'entreprise de transports aériens désignée de l'une des Parties Contractantes, le droit d'embarquer dans le territoire de l'autre Partie Contractante, des passagers, des marchandises ou du courrier, transportés moyennant rémunération ou en exécution d'un contrat de location et destinés à un autre point du territoire de cette autre Partie Contractante.
a) de survoler le territoire de l'autre Partie Contractante sans y atterrir;
b) d'effectuer des escales non commerciales dans ledit territoire; et
c) d'effectuer des escales dans ledit territoire en services agréés afin d'y embarquer ou d'y débarquer des passagers, des marchandises et du courrier transportés en trafic international.
2. Aucune disposition du paragraphe 1 du présent article ne doit être interprétée comme conférant à l'entreprise de transports aériens désignée de l'une des Parties Contractantes, le droit d'embarquer dans le territoire de l'autre Partie Contractante, des passagers, des marchandises ou du courrier, transportés moyennant rémunération ou en exécution d'un contrat de location et destinés à un autre point du territoire de cette autre Partie Contractante.
- Citeren als
- Art. 2
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0002583
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl