BWBV0002583
Geldig vanaf 15-06-1992
Artikel 14
Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Guinee inzake luchtvervoer
1. Les Parties Contractantes s'accorderont, sur demande, toute aide nécessaire afin de prévenir la capture illicite d'aéronefs civils et tout autre acte illicite dirigé contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et/ou équipages, des aéroports et des installations de navigation aérienne ainsi que tout autre menace à la sûreté de l'aviation civile.
2. Les Parties Contractantes réaffirment leurs obligations découlant de la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant abord des aéronefs, signée à Tokyo le 14 septembre 1963, la Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, signée à La Haye le 16 décembre 1970, et la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, signée à Montréal le 23 septembre 1971, et tout autre accord multilatéral régissant la sécurité de l'aviation dans la mesure où les Conventions et Accords susmentionné lient les Parties Contractantes.
3. En cas de capture ou de menace de capture illicite d'aéronefs civils ou d'autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et/ou équipages, des aéroports et des installations de navigation aérienne, les Parties Contractantes s'aidront mutuellement en facilitant les communications et l'application des autres mesures appropriées destinées à mettre fin, rapidement et sans danger, à l'incident ou au risque d'incident.
2. Les Parties Contractantes réaffirment leurs obligations découlant de la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant abord des aéronefs, signée à Tokyo le 14 septembre 1963, la Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, signée à La Haye le 16 décembre 1970, et la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, signée à Montréal le 23 septembre 1971, et tout autre accord multilatéral régissant la sécurité de l'aviation dans la mesure où les Conventions et Accords susmentionné lient les Parties Contractantes.
3. En cas de capture ou de menace de capture illicite d'aéronefs civils ou d'autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et/ou équipages, des aéroports et des installations de navigation aérienne, les Parties Contractantes s'aidront mutuellement en facilitant les communications et l'application des autres mesures appropriées destinées à mettre fin, rapidement et sans danger, à l'incident ou au risque d'incident.
- Citeren als
- Art. 14
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0002583
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl