BWBV0002583
Geldig vanaf 15-06-1992
Artikel 10
Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Guinee inzake luchtvervoer
1. Les tarifs à appliquer par une entreprise désignée pour le transport aérien à destination ou en provenance du territoire de l'autre Partie Contractante seront établis à des taux raisonnables.
2. Les tarifs mentionnés au paragraphe 1 du présent article seront, si possible, convenus entre les entreprises désignées des deux Parties Contractantes, après consultation des autres entreprises exploitant tout ou partie de la route; les entreprises doivent autant que possible, réaliser cet accord en recourant à la procédure de l'Association du transport aérien international pour l'élaboration des tarifs.
3. Les tarifs ainsi convenus pour le transport entre les territoires des deux Parties Contractantes seront soumis à l'approbation des Autorités Aêronautiques des deux Parties Contractantes, au moins soixante (60) jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur. Dans des cas spéciaux, ce délai peut être réduit, sous réserve de l'accord desdites Autorités.
4. Cette approbation peut être donnée expressément. Si ni l'une ni l'autre des Autorités Aéronautiques n'a exprimé son désaccord dans un délai de trente (30) jours à partir de la date où la soumission aura été effectuée conformément au paragraphe 3 du présent article, lesdits tarifs sont considérés comme approuvés. Dans le cas d'un délai de soumission réduit de la manière au paragraphe 3, les Autorités Aéronautiques peuvent convenir d'un délai inférieur à trente (30) jours pour la notification d'un éventuel désaccord.
5. Tout tarif établi conformément aux dispositions du présent article demeure en vigueur jusqu'à l'établissement d'un nouveau tarif, mais au maximum pour une période de douze mois.
2. Les tarifs mentionnés au paragraphe 1 du présent article seront, si possible, convenus entre les entreprises désignées des deux Parties Contractantes, après consultation des autres entreprises exploitant tout ou partie de la route; les entreprises doivent autant que possible, réaliser cet accord en recourant à la procédure de l'Association du transport aérien international pour l'élaboration des tarifs.
3. Les tarifs ainsi convenus pour le transport entre les territoires des deux Parties Contractantes seront soumis à l'approbation des Autorités Aêronautiques des deux Parties Contractantes, au moins soixante (60) jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur. Dans des cas spéciaux, ce délai peut être réduit, sous réserve de l'accord desdites Autorités.
4. Cette approbation peut être donnée expressément. Si ni l'une ni l'autre des Autorités Aéronautiques n'a exprimé son désaccord dans un délai de trente (30) jours à partir de la date où la soumission aura été effectuée conformément au paragraphe 3 du présent article, lesdits tarifs sont considérés comme approuvés. Dans le cas d'un délai de soumission réduit de la manière au paragraphe 3, les Autorités Aéronautiques peuvent convenir d'un délai inférieur à trente (30) jours pour la notification d'un éventuel désaccord.
5. Tout tarif établi conformément aux dispositions du présent article demeure en vigueur jusqu'à l'établissement d'un nouveau tarif, mais au maximum pour une période de douze mois.
- Citeren als
- Art. 10
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0002583
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl