L'échelle des contributions, dont il est question à l'article 9 de la Convention, est établie, pour la partie fixe, sur la base de la dotation indiquée par l'article 6 du présent Règlement, et sur celle de la population; la contribution normale de chaque Etat ne peut être inférieure à 5 pour 1000, ni supérieure à 15 pour 100 de la dotation totale, quel que soit le chiffre de la population.
Pour établir cette échelle, on détermine d'abord quels sont les Etats qui se trouvent dans les conditions voulues pour ce minimum et ce maximum, et l'on répartit le reste de la somme contributive entre les autres Etats, en raison directe du chiffre de leur population.
Les parts contributives ainsi calculées sont valables pour toute la période de temps comprise entre deux Conférences générales consécutives, et ne peuvent être modifiées, dans l'intervalle, que dans les cas suivants:
a. si l'un des Etats adhérents a laissé passer trois années successives sans faire ses versements;
b. si, au contraire, un Etat, antérieurement retardataire de plus de trois ans, ayant versé ses contributions arriérées, il y a lieu de restituer aux autres Gouvernements les avances faites par eux.
La contribution complémentaire est calculée sur la même base de la population, et est égale à celle que les Etats anciennement entrés dans la Convention paient dans les mêmes conditions.
Si un Etat ayant adhéré à la Convention déclare en vouloir étendre le bénéfice à une ou plusieurs de ses Colonies non autonomes, le chiffre de la population des dites Colonies sera ajouté à celui de l'Etat pour le calcul de l'échelle des contributions.
Lorsqu'une Colonie reconnue autonome désirera adhérer à la Convention, elle sera considérée, en ce qui concerne son entrée dans cette Convention, suivant la décision de la Métropole, soit comme une dépendance de celle-ci, soit comme un Etat contractant.