BWBV0006150
Geldig vanaf 09-08-1889
Artikel 2
Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België tot regeling der wederkerige uitlevering van misdadigers
L'extradition n'aura pas lieu:
1°. lorsque le fait a été commis dan un pays tiers et que le Gouvernement de ce pays requiert l'extradition;
2°. lorsque la demande en sera motivée par le même fait, pour lequel l'individu réclamé a été jugé dans le pays auquel l'extradition est demandée et du chef duquel il y a été condamné, absous ou acquitté;
3°. si, d'après les lois du pays auquel l'extradition est demandée, la prescription de l'action ou de la peine est acquise au moment où la remise pourrait avoir lieu.
1°. lorsque le fait a été commis dan un pays tiers et que le Gouvernement de ce pays requiert l'extradition;
2°. lorsque la demande en sera motivée par le même fait, pour lequel l'individu réclamé a été jugé dans le pays auquel l'extradition est demandée et du chef duquel il y a été condamné, absous ou acquitté;
3°. si, d'après les lois du pays auquel l'extradition est demandée, la prescription de l'action ou de la peine est acquise au moment où la remise pourrait avoir lieu.
- Citeren als
- Art. 2
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0006150
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl