BWBV0006150
Geldig vanaf 09-08-1889
Artikel 14
Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België tot regeling der wederkerige uitlevering van misdadigers
Le transit, à travers le territoire de l'un des Etats contractants, d'un individu livré par une tierce puissance à l'autre partie et n'appartenant pas au pays du transit, sera accordé sur la simple production, en, original ou en expédition authentique, de l'un des actes de procédure, mentionnés à l'article 7, pourvu que le fait servant de base à l'extradition soit compris dans la présente convention et ne rentre pas dans les prévisions des articles 2 et 6, et que le transport ait lieu, quant à l'escorte, avec le concours de fonctionnaires du pays qui a autorisé le transit sur son territoire.
Les frais du transit seront à la charge de l'Etat requérant.
Les frais du transit seront à la charge de l'Etat requérant.
- Citeren als
- Art. 14
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0006150
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl