BWBV0006038
Geldig vanaf 01-03-1897
Artikel 12
Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België betreffende de verbetering van het Kanaal van Gent naar Terneuzen
Le Gouvernement néerlandais s'engage à entretenir en bon état les ouvrages à exécuter en vertu des articles 2 et 3 de la présente convention et á pouvoir à la manoeuvre de tous les ponts et écluses à construire en vertu des dits articles.
Il s'engage, en outre, à entamer les dragages nécessaires à l'entretien de la profondeur dans le canal et dans le chenal vers l'Escaut, dès que les envasements y auront atteint respectivement 0m 40 et 0m 50 de hauteur.
Afin de l'indemniser des dépenses assumées de ce chef, le Gouvernement belge s'engage à porter de 58 300 florins à 92 000 florins la somme à payer annuellement en vertu de l'article 10 de la convention du 31 octobre 1879. L'augmentation ne sera due qu'à partir du premier du mois qui suivra le jour auquel la nouvelle écluse de Terneuzen aura été livrée à l'exploitation.
Ladite somme de 92 000 florins sera réduite de 700 florins pour chaque année (une partie d'année comptant pour une année entière) qui restera à courir entre la date à laquelle les travaux de consolidation des berges prévus à l'article 3, lit. j, seront terminés et celle du 1er janvier 1904.
Sont exceptés des travaux de consolidation visés au paragraphe précédent, ceux à exécuter au raccordement de Terneuzen, à la traversée de Sluiskil et à la dérivation de Sas de Gand.
Le Gouvernement néerlandais ne sera tenu de donner suite à la demande que pourra faire le Gouvernement belge, en vertu du dernier alinéa sub a de l'article 3, qu'après que les deux Gouvernements se seront entendus sur la somme que le Gouvernement belge aura à payer annuellement de ce chef au Gouvernement néerlandais.
Il s'engage, en outre, à entamer les dragages nécessaires à l'entretien de la profondeur dans le canal et dans le chenal vers l'Escaut, dès que les envasements y auront atteint respectivement 0m 40 et 0m 50 de hauteur.
Afin de l'indemniser des dépenses assumées de ce chef, le Gouvernement belge s'engage à porter de 58 300 florins à 92 000 florins la somme à payer annuellement en vertu de l'article 10 de la convention du 31 octobre 1879. L'augmentation ne sera due qu'à partir du premier du mois qui suivra le jour auquel la nouvelle écluse de Terneuzen aura été livrée à l'exploitation.
Ladite somme de 92 000 florins sera réduite de 700 florins pour chaque année (une partie d'année comptant pour une année entière) qui restera à courir entre la date à laquelle les travaux de consolidation des berges prévus à l'article 3, lit. j, seront terminés et celle du 1er janvier 1904.
Sont exceptés des travaux de consolidation visés au paragraphe précédent, ceux à exécuter au raccordement de Terneuzen, à la traversée de Sluiskil et à la dérivation de Sas de Gand.
Le Gouvernement néerlandais ne sera tenu de donner suite à la demande que pourra faire le Gouvernement belge, en vertu du dernier alinéa sub a de l'article 3, qu'après que les deux Gouvernements se seront entendus sur la somme que le Gouvernement belge aura à payer annuellement de ce chef au Gouvernement néerlandais.
- Citeren als
- Art. 12
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0006038
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl