BWBV0005830
Geldig vanaf 07-03-1949
Artikel 9
Voorlopige Overeenkomst tussen Nederland en Zwitserland betreffende luchtlijnen
a. Les parties contractantes conviennent de soumettre à l'arbitrage tout différend relatif à l'interprétation et à l'application du présent accord ou de son annexe qui ne pourrait être réglé par voie de négociations directes.
b. Un tel différend sera porté devant le Conseil de l'Organisation de l'aviation civile internationale établi par la convention relative à l'aviation civile Internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944.
c. Toutefois, les parties contractantes peuvent, d'un commun accord, régler le différend en le portant soit devant un tribunal arbitral, soit devant tout autre personne ou organisme désigné par elles.
d. Les parties contractantes s'engagent à se conformer à la sentence rendue.
b. Un tel différend sera porté devant le Conseil de l'Organisation de l'aviation civile internationale établi par la convention relative à l'aviation civile Internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944.
c. Toutefois, les parties contractantes peuvent, d'un commun accord, régler le différend en le portant soit devant un tribunal arbitral, soit devant tout autre personne ou organisme désigné par elles.
d. Les parties contractantes s'engagent à se conformer à la sentence rendue.
- Citeren als
- Art. 9
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005830
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl