BWBV0005830
Geldig vanaf 07-03-1949
Artikel 4
Voorlopige Overeenkomst tussen Nederland en Zwitserland betreffende luchtlijnen
Les tarifs seront fixés d'un commun accord par les entreprises désignées à des taux raisonnables, en prenant en considération l'économie de l'exploitation, un bénéfice normal et les caractéristiques présentées par chaque ligne. En fixant ces tarifs, il sera aussi tenu compte des recommandations de l'Association du transport aérien international (IATA). A défaut de telles recommandations, les entreprises néerlandaises et suisses consulteront les entreprises de transports aériens de pays tiers qui desservent les mêmes parcours. Les tarifs seront soumis à l'approbation des autorités aéronautiques compétentes des parties contractantes. Si les entreprises n'ont pu arriver à une entente ou si une des autorités aéronautiques n'approuve pas ces tarifs, ces autorités s'efforceront de trouver une solution. En dernier ressort, il serait fait recours à la procédure prévue a l'article 9 du présent accord.
- Citeren als
- Art. 4
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005830
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl