BWBV0005830
Geldig vanaf 07-03-1949
Artikel 11
Voorlopige Overeenkomst tussen Nederland en Zwitserland betreffende luchtlijnen
a. Le présent accord entrera en vigueur à la date de sa signature.
b. Dans un esprit d'étroite collaboration, les autorités aéronautiques compétentes des parties contractantes se consulteront de temps à autre en vue de s'assurer de l'application des principes définis à l'accord et à son annexe et de leur exécution satisfaisante.
c. Des modifications à l'annexe au présent accord ou aux tableaux ci-après pourront être convenues entre les autorités aéronautiques compétentes.
d. Toute modification des routes aériennes mentionnées aux tableaux ci-annexés, qui affecterait des escales dans des territoires autres que ceux des parties contractantes, ne sera pas considérée comme une modification à l'Annexe. L'autorité aéronautique de chaque partie contractante pourra en conséquence procéder unilatéralement a une telle modification, sous réserve toutefois de sa notification sans délai à l'autorité aéronautique de l'autre partie contractante. Si cette dernière estime eu égard aux principes énoncés à l'article 3 que les intérêts de ses entreprises de transports aériens sont affectés par le fait qu'un trafic est assuré entre son propre territoire et la nouvelle escale en pays tiers par les entreprises de l'autre partie contractante, elle se concertera avec l'autorité aéronautique de cette dernière, afin de parvenir à un accord satisfaisant.
e. Chaque partie contractante pourra mettre fin à l'accord par avis donné un an d'avance à l'autre partie.
b. Dans un esprit d'étroite collaboration, les autorités aéronautiques compétentes des parties contractantes se consulteront de temps à autre en vue de s'assurer de l'application des principes définis à l'accord et à son annexe et de leur exécution satisfaisante.
c. Des modifications à l'annexe au présent accord ou aux tableaux ci-après pourront être convenues entre les autorités aéronautiques compétentes.
d. Toute modification des routes aériennes mentionnées aux tableaux ci-annexés, qui affecterait des escales dans des territoires autres que ceux des parties contractantes, ne sera pas considérée comme une modification à l'Annexe. L'autorité aéronautique de chaque partie contractante pourra en conséquence procéder unilatéralement a une telle modification, sous réserve toutefois de sa notification sans délai à l'autorité aéronautique de l'autre partie contractante. Si cette dernière estime eu égard aux principes énoncés à l'article 3 que les intérêts de ses entreprises de transports aériens sont affectés par le fait qu'un trafic est assuré entre son propre territoire et la nouvelle escale en pays tiers par les entreprises de l'autre partie contractante, elle se concertera avec l'autorité aéronautique de cette dernière, afin de parvenir à un accord satisfaisant.
e. Chaque partie contractante pourra mettre fin à l'accord par avis donné un an d'avance à l'autre partie.
- Citeren als
- Art. 11
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005830
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl