BWBV0005830
Geldig vanaf 28-06-1954
Artikel 5
Voorlopige Overeenkomst tussen Nederland en Zwitserland betreffende luchtlijnen
a. Les parties contractantes conviennent que les taxes prélevées pour l'utilisation des aéroports et autres facilités par la ou les entreprises de transports aériens de chacune d'elles n'excéderont pas celles qui seraient payées pour l'utilisation desdits aéroports et facilités par ses aéronefs nationaux affectés à des lignes internationales similaires.
b. Les carburants et les pièces de rechange introduits ou pris à bord sur le territoire d'une partie contractante par une entreprise de transports aériens désignée par l'autre partie contractante ou pour le compte d'une telle entreprise et destinés uniquement à l'usage des appareils de cette entreprise seront exempts des droits de douane et bénéficieront du traitement national ou de celui de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les frais d'inspection et autres droits et taxes nationaux.
c. Tout aéronef que la ou les entreprises de transports aériens désignées par une partie contractante utilise sur les lignes convenues, ainsi que les carburants, les huiles lubrifiantes, les pièces de rechange, l'équipement normal et les provisions de bord restant dans les aéronefs seront, sur le territoire de l'autre partie contractante, exempts des droits de douane, frais d'inspection et autres droits et taxes nationaux, même si ces approvisionnements sont employés ou consommés par ou sur ces aéronefs au cours de vols au-dessus dudit territoire.
d. Les approvisionnements énumérés au paragraphe c. du présent article et bénéficiant de l'exemption ci-dessus définie ne pourront être déchargés qu'avec l'approbation des autorités douanières de l'autre partie contractante. Ils demeureront soumis au contrôle douanier de l'autre partie contractante jusqu'à leur réexportation éventuelle.
b. Les carburants et les pièces de rechange introduits ou pris à bord sur le territoire d'une partie contractante par une entreprise de transports aériens désignée par l'autre partie contractante ou pour le compte d'une telle entreprise et destinés uniquement à l'usage des appareils de cette entreprise seront exempts des droits de douane et bénéficieront du traitement national ou de celui de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les frais d'inspection et autres droits et taxes nationaux.
c. Tout aéronef que la ou les entreprises de transports aériens désignées par une partie contractante utilise sur les lignes convenues, ainsi que les carburants, les huiles lubrifiantes, les pièces de rechange, l'équipement normal et les provisions de bord restant dans les aéronefs seront, sur le territoire de l'autre partie contractante, exempts des droits de douane, frais d'inspection et autres droits et taxes nationaux, même si ces approvisionnements sont employés ou consommés par ou sur ces aéronefs au cours de vols au-dessus dudit territoire.
d. Les approvisionnements énumérés au paragraphe c. du présent article et bénéficiant de l'exemption ci-dessus définie ne pourront être déchargés qu'avec l'approbation des autorités douanières de l'autre partie contractante. Ils demeureront soumis au contrôle douanier de l'autre partie contractante jusqu'à leur réexportation éventuelle.
- Citeren als
- Art. 5
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005830
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl