BWBV0005830
Geldig vanaf 07-03-1949
Artikel 2
Voorlopige Overeenkomst tussen Nederland en Zwitserland betreffende luchtlijnen
a. Chaque partie contractante devra, sous réserve de l'article 8 ci-après, délivrer sans délai l'autorisation d'exploitation nécessaire à l'entreprise ou aux entreprises désignées par l'autre partie contractante.
b. Toutefois, avant d'être autorisées ouvrir les lignes convenues, ces entreprises pourront être appelées à justifier de leur qualification, conformément aux lois et règlements normalement appliqués par les autorités aéronautiques délivrant l'autorisation d'exploitation.
b. Toutefois, avant d'être autorisées ouvrir les lignes convenues, ces entreprises pourront être appelées à justifier de leur qualification, conformément aux lois et règlements normalement appliqués par les autorités aéronautiques délivrant l'autorisation d'exploitation.
- Citeren als
- Art. 2
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005830
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl