BWBV0005830
Geldig vanaf 07-03-1949
Artikel 3
Voorlopige Overeenkomst tussen Nederland en Zwitserland betreffende luchtlijnen
Les parties contractantes conviennent que
a. Les capacités de transport offertes par les entreprises des parties contractantes devront être adaptées à la demande de trafic.
b. Les entreprises des parties contractantes devront prendre en considération sur les parcours communs leurs intérêts mutuels, afin de ne pas affecter de façon indue leurs services respectifs.
c. Les lignes prévues aux tableaux ci-après auront pour objet essentiel d'offrir une capacité correspondant à la demande de trafic entre le pays auquel appartient l'entreprise et les pays auxquels le trafic est destiné.
d. Le droit d'embarquer et le droit de débarquer, aux points spécifiés aux tableaux ci-après, du trafic international à destination ou en provenance de pays tiers seront exercés conformément aux principes généraux de développement ordonné affirmés par les Gouvernements Néerlandais et Suisse et dans des conditions telles que la capacité soit adaptée: 1°. à la demande de trafic entre le pays d'origine et les pays de destination;
2°. aux exigences d'une exploitation économique des lignes convenues;
3°. à la demande de trafic existant dans les régions traversées, compte tenu des lignes locales et régionales.
1°. à la demande de trafic entre le pays d'origine et les pays de destination;
2°. aux exigences d'une exploitation économique des lignes convenues;
3°. à la demande de trafic existant dans les régions traversées, compte tenu des lignes locales et régionales.
a. Les capacités de transport offertes par les entreprises des parties contractantes devront être adaptées à la demande de trafic.
b. Les entreprises des parties contractantes devront prendre en considération sur les parcours communs leurs intérêts mutuels, afin de ne pas affecter de façon indue leurs services respectifs.
c. Les lignes prévues aux tableaux ci-après auront pour objet essentiel d'offrir une capacité correspondant à la demande de trafic entre le pays auquel appartient l'entreprise et les pays auxquels le trafic est destiné.
d. Le droit d'embarquer et le droit de débarquer, aux points spécifiés aux tableaux ci-après, du trafic international à destination ou en provenance de pays tiers seront exercés conformément aux principes généraux de développement ordonné affirmés par les Gouvernements Néerlandais et Suisse et dans des conditions telles que la capacité soit adaptée: 1°. à la demande de trafic entre le pays d'origine et les pays de destination;
2°. aux exigences d'une exploitation économique des lignes convenues;
3°. à la demande de trafic existant dans les régions traversées, compte tenu des lignes locales et régionales.
1°. à la demande de trafic entre le pays d'origine et les pays de destination;
2°. aux exigences d'une exploitation économique des lignes convenues;
3°. à la demande de trafic existant dans les régions traversées, compte tenu des lignes locales et régionales.
- Citeren als
- Art. 3
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005830
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl