BWBV0005727
Geldig vanaf 14-08-1951
Artikel 11
Internationaal Verdrag tot bestrijding van de zogenaamde handel in vrouwen en meisjes, zoals gewijzigd door het Protocol van 4 mei 1949
Si un Etat contractant désire la mise en vigueur de la présente Convention dans une ou plusieurs de ses colonies, possessions ou circonscriptions consulaires judiciaires, il notifiera son intention à cet effet par un acte qui sera déposé dans les archives de l'Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies en enverra copie certifiée conforme à chacun des Etats contractants et à tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies et les avisera en même temps de la date du dépôt.
Il sera donné, dans ledit acte de notification, pour ces colonies, possessions ou circonscriptions consulaires judiciaires, communication des lois qui y ont été rendues relativement à l'objet de la présente Convention. Les lois qui, par la suite, viendraient à y être rendues, donneront lieu également à des communications aux Etats contractants, conformément à l'article 4.
Six mois après la date du dépôt de l'acte de notification, la Convention entrera en vigueur dans les colonies, possessions ou circonscriptions consulaires judiciaires visées dans l'acte de notification.
L'Etat requérant fera connaître, par une communication adressée à chacun des autres Etats contractants, celui ou ceux des modes de transmission qu'il admet pour les commissions rogatoires à destination des colonies, possessions ou circonscriptions consulaires judiciaires, qui auront fait l'objet de la notification visée au 1er alinéa du présent article.
La dénonciation de la Convention par un des Etats contractants pour une ou plusieurs de ses colonies, possessions ou circonscriptions consulaires judiciaires, s'effectuera dans les formes et conditions déterminées au premier alinéa du présent article. Elle portera effet douze mois après la date du dépôt de l'acte de dénonciation dans les archives de l'Organisation des Nations Unies.
L'Adhésion à la Convention par un Etat contractant pour une ou plusieurs de ses colonies, possessions ou circonscriptions consulaires judiciaires entraînera, de plein droit et sans notification spéciale, adhésion concomitante et entière à l'Arrangement du 18 mai 1904. Ledit Arrangement y entrera en vigueur à la même date que la Convention elle-même. Toutefois la dénonciation de la Convention par un Etat contractant pour une ou plusieurs de ses colonies, possessions ou circonscriptions consulaires judiciaires n'y entraînera pas de plein droit, à moins de mention expresse dans l'acte de notification, dénonciation concomitante de l'Arrangement du 18 mai 1904; d'ailleurs, sont maintenues les déclarations que les Puissances signataires de l'Arrangement du 18 mai 1904 ont pu faire touchant l'accession de leurs colonies audit Arrangement.
Néanmoins, à partir de la date de rentrée en vigueur de la présente Convention, les adhésions ou dénonciations s'appliquant à cet Arrangement et relatives aux colonies, possessions ou circonscriptions consulaires judiciaires des Etats contractants, s'effectueront conformément aux dispositions du présent article.
Il sera donné, dans ledit acte de notification, pour ces colonies, possessions ou circonscriptions consulaires judiciaires, communication des lois qui y ont été rendues relativement à l'objet de la présente Convention. Les lois qui, par la suite, viendraient à y être rendues, donneront lieu également à des communications aux Etats contractants, conformément à l'article 4.
Six mois après la date du dépôt de l'acte de notification, la Convention entrera en vigueur dans les colonies, possessions ou circonscriptions consulaires judiciaires visées dans l'acte de notification.
L'Etat requérant fera connaître, par une communication adressée à chacun des autres Etats contractants, celui ou ceux des modes de transmission qu'il admet pour les commissions rogatoires à destination des colonies, possessions ou circonscriptions consulaires judiciaires, qui auront fait l'objet de la notification visée au 1er alinéa du présent article.
La dénonciation de la Convention par un des Etats contractants pour une ou plusieurs de ses colonies, possessions ou circonscriptions consulaires judiciaires, s'effectuera dans les formes et conditions déterminées au premier alinéa du présent article. Elle portera effet douze mois après la date du dépôt de l'acte de dénonciation dans les archives de l'Organisation des Nations Unies.
L'Adhésion à la Convention par un Etat contractant pour une ou plusieurs de ses colonies, possessions ou circonscriptions consulaires judiciaires entraînera, de plein droit et sans notification spéciale, adhésion concomitante et entière à l'Arrangement du 18 mai 1904. Ledit Arrangement y entrera en vigueur à la même date que la Convention elle-même. Toutefois la dénonciation de la Convention par un Etat contractant pour une ou plusieurs de ses colonies, possessions ou circonscriptions consulaires judiciaires n'y entraînera pas de plein droit, à moins de mention expresse dans l'acte de notification, dénonciation concomitante de l'Arrangement du 18 mai 1904; d'ailleurs, sont maintenues les déclarations que les Puissances signataires de l'Arrangement du 18 mai 1904 ont pu faire touchant l'accession de leurs colonies audit Arrangement.
Néanmoins, à partir de la date de rentrée en vigueur de la présente Convention, les adhésions ou dénonciations s'appliquant à cet Arrangement et relatives aux colonies, possessions ou circonscriptions consulaires judiciaires des Etats contractants, s'effectueront conformément aux dispositions du présent article.
- Citeren als
- Art. 11
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005727
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl