BWBV0005723
Geldig vanaf 01-11-1951
Artikel 21
Algemeen Verdrag tussen Nederland en Frankrijk inzake de sociale zekerheid
Si un travailleur qui a obtenu réparation d'une maladie professionnelle dans l'un des pays contractants, fait valoir, pour une maladie de même nature, des droits à réparation au regard de la législation de son nouveau lieu de travail dans l'autre pays, il sera tenu de faire à l'organisme compétent de ce dernier pays, la déclaration des prestations et indemnités reçues antérieurement au titre de la même maladie.
L'organisme débiteur des nouvelles prestations et indemnités, tiendra compte des prestations antérieures comme si elles avaient été à sa charge.
L'organisme débiteur des nouvelles prestations et indemnités, tiendra compte des prestations antérieures comme si elles avaient été à sa charge.
- Citeren als
- Art. 21
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005723
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl