BWBV0005723
Geldig vanaf 01-11-1951
Artikel 15
Algemeen Verdrag tussen Nederland en Frankrijk inzake de sociale zekerheid
Lorsqu'un assuré, compte tenu de la totalité des périodes visées au paragraphe 1er de l'article 14 ne remplit pas, au même moment, les conditions exigées par les législations des deux pays, son droit à pension est établi au regard de chaque législation, au fur et à mesure qu'il remplit ces conditions.
- Citeren als
- Art. 15
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005723
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl