BWBV0005723
Geldig vanaf 01-11-1951
Artikel 10
Algemeen Verdrag tussen Nederland en Frankrijk inzake de sociale zekerheid
Si, après suspension ou suppression de la pension d'invalidité, l'assuré recouvre son droit, le service des prestations est repris par l'organisme débiteur de la pension primitivement accordée, lorsque l'état d'invalidité est imputable à la maladie ou à l'accident qui avait motivé l'attribution de cette pension.
- Citeren als
- Art. 10
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005723
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl