BWBV0005691
Geldig vanaf 19-11-1951
Artikel 9
Leningsverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België
Si, à un moment donné, les parties contractantes décident d'un commun accord, qu'il serait de leur intérêt, en raison de circonstances économiques adverses ou pour toute autre raison, de surseoir ou de prévoir qu'il sera sursis au paiement d'une ou plusieurs semestrialités d'amortissement ou d'une manière plus générale d'apporter ou de prévoir un changement à toute stipulation quelconque des obligations mentionnées à l'article 5 du présent contrat, elles pourront, d'un commun accord, pourvoir par écrit à tout sursis, à tout changement ou à toute autre modification aux dites stipulations.
Dans l'éventualité où le Gouvernement du Royaume de Belgique céderait les obligations dont il s'agit à une ou des institutions belges de droit public ou donnerait ces obligations en gage ou en nantissement à pareilles institutions, il prendrait toutes dispositions nécessaires pour que la cession, la mise en gage ou la mise en nantissement ne puissent faire obstacle à l'application du premier alinéa du présent article.
Dans l'éventualité où le Gouvernement du Royaume de Belgique céderait les obligations dont il s'agit à une ou des institutions belges de droit public ou donnerait ces obligations en gage ou en nantissement à pareilles institutions, il prendrait toutes dispositions nécessaires pour que la cession, la mise en gage ou la mise en nantissement ne puissent faire obstacle à l'application du premier alinéa du présent article.
- Citeren als
- Art. 9
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005691
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl