BWBV0005667
Geldig vanaf 07-01-1973
Artikel 6
Berner Conventie voor de bescherming van werken van letterkunde en kunst, ondertekend de 9de September 1886, aangevuld te Parijs de 4de Mei 1896, herzien te Berlijn de 13de November 1908, aangevuld te Bern de 20ste Maart 1914, herzien te Rome de 2de Juni 1928, en herzien te Brussel de 26ste Juni 1948
(1). Les auteurs ne ressortissant pas à l'un des Pays de l'Union, qui publient pour la première fois leurs œuvres dans l'un de ces Pays, jouissent, dans ce Pays, des mêmes droits que les auteurs nationaux, et dans les autres Pays de l'Union, des droits accordés par la présente Convention.
(2). Néanmoins, lorsqu'un Pays étranger à l'Union ne protège pas d'une manière suffisante les œuvres des auteurs qui sont ressortissants de l'un des Pays de l'Union, ce dernier Pays pourra restreindre la protection des œuvres dont les auteurs sont, au moment de la première publication de ces œuvres, ressortissants de l'autre Pays et ne sont pas domiciliés effectivement dans l'un des Pays de l'Union. Si le Pays de la première publication fait usage de cette faculté, les autres Pays de l'Union ne seront pas tenus d'accorder aux œuvres ainsi soumises à un traitement spécial une protection plus large que celle qui leur est accordée dans le Pays de la première publication.
(3). Aucune restriction, établie en vertu de l'alinéa précédent, ne devra porter préjudice aux droits qu'un auteur aura acquis sur une œuvre publiée dans un Pays de l'Union avant la mise à exécution de cette restriction.
(4). Les Pays, de l'Union qui, en vertu du présent article, restreindront la protection des droits des auteurs, le notifieront au Gouvernement de la Confédération suisse par une déclaration écrite où seront indiqués les Pays vis-à-vis desquels la protection est restreinte, de même que les restrictions auxquelles les droits des auteurs ressortissant à ces Pays sont soumis. Le Gouvernement de la Confédération suisse communiquera aussitôt le fait à tous les Pays de l'Union.
(2). Néanmoins, lorsqu'un Pays étranger à l'Union ne protège pas d'une manière suffisante les œuvres des auteurs qui sont ressortissants de l'un des Pays de l'Union, ce dernier Pays pourra restreindre la protection des œuvres dont les auteurs sont, au moment de la première publication de ces œuvres, ressortissants de l'autre Pays et ne sont pas domiciliés effectivement dans l'un des Pays de l'Union. Si le Pays de la première publication fait usage de cette faculté, les autres Pays de l'Union ne seront pas tenus d'accorder aux œuvres ainsi soumises à un traitement spécial une protection plus large que celle qui leur est accordée dans le Pays de la première publication.
(3). Aucune restriction, établie en vertu de l'alinéa précédent, ne devra porter préjudice aux droits qu'un auteur aura acquis sur une œuvre publiée dans un Pays de l'Union avant la mise à exécution de cette restriction.
(4). Les Pays, de l'Union qui, en vertu du présent article, restreindront la protection des droits des auteurs, le notifieront au Gouvernement de la Confédération suisse par une déclaration écrite où seront indiqués les Pays vis-à-vis desquels la protection est restreinte, de même que les restrictions auxquelles les droits des auteurs ressortissant à ces Pays sont soumis. Le Gouvernement de la Confédération suisse communiquera aussitôt le fait à tous les Pays de l'Union.
- Citeren als
- Art. 6
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005667
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl