BWBV0005667
Geldig vanaf 07-01-1973
Artikel 13
Berner Conventie voor de bescherming van werken van letterkunde en kunst, ondertekend de 9de September 1886, aangevuld te Parijs de 4de Mei 1896, herzien te Berlijn de 13de November 1908, aangevuld te Bern de 20ste Maart 1914, herzien te Rome de 2de Juni 1928, en herzien te Brussel de 26ste Juni 1948
(1). Les auteurs d'œuvres musicales jouissent du droit exclusif d'autoriser: 1° l'enregistrement de ces œuvres par des instruments servant à les reproduire mécaniquement; 2° l'exécution publique au moyen de ces instruments des œuvres ainsi enregistrées.
(2). Des réserves et conditions relatives à l'application des droits visés par l'alinéa 1er ci-dessus pourront être déterminées par la législation de chaque Pays de l'Union en ce qui le concerne, mais toutes réserves et conditions de cette nature n'auront qu'un effet strictement limité au Pays qui les aurait établies et ne pourront en aucun cas porter atteinte au droit qui appartient à l'auteur d'obtenir une rémunération équitable fixée, à défaut d'accord amiable, par l'autorité compétente.
(3). La disposition de l'alinéa 1er du présent article n'a pas d'effet rétroactif et, par suite, n'est pas applicable dans un Pays de l'Union aux œuvres qui, dans ce pays, auront été adaptées licitement à des instruments mécaniques avant la mise en vigueur de la Convention signée à Berlin le 13 novembre 1908 et, s'il s'agit d'un Pays qui aurait accédé à l'Union depuis cette date ou y accéderait dans l'avenir, avant la date de son accession.
(4). Les enregistrements faits en vertu des alinéas 2 et 3 du présent article et importés, sans autorisation des parties intéressées, dans un Pays où ils ne seraient pas licites, pourront y être saisis.
(2). Des réserves et conditions relatives à l'application des droits visés par l'alinéa 1er ci-dessus pourront être déterminées par la législation de chaque Pays de l'Union en ce qui le concerne, mais toutes réserves et conditions de cette nature n'auront qu'un effet strictement limité au Pays qui les aurait établies et ne pourront en aucun cas porter atteinte au droit qui appartient à l'auteur d'obtenir une rémunération équitable fixée, à défaut d'accord amiable, par l'autorité compétente.
(3). La disposition de l'alinéa 1er du présent article n'a pas d'effet rétroactif et, par suite, n'est pas applicable dans un Pays de l'Union aux œuvres qui, dans ce pays, auront été adaptées licitement à des instruments mécaniques avant la mise en vigueur de la Convention signée à Berlin le 13 novembre 1908 et, s'il s'agit d'un Pays qui aurait accédé à l'Union depuis cette date ou y accéderait dans l'avenir, avant la date de son accession.
(4). Les enregistrements faits en vertu des alinéas 2 et 3 du présent article et importés, sans autorisation des parties intéressées, dans un Pays où ils ne seraient pas licites, pourront y être saisis.
- Citeren als
- Art. 13
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005667
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl