BWBV0005667
Geldig vanaf 07-01-1973
Artikel 29
Berner Conventie voor de bescherming van werken van letterkunde en kunst, ondertekend de 9de September 1886, aangevuld te Parijs de 4de Mei 1896, herzien te Berlijn de 13de November 1908, aangevuld te Bern de 20ste Maart 1914, herzien te Rome de 2de Juni 1928, en herzien te Brussel de 26ste Juni 1948
(1). La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Chacun des Pays de l'Union aura toutefois la faculté de la dénoncer en tout temps, au moyen d'une notification adressée par écrit au Gouvernement de la Confédération suisse.
(2). Cette dénonciation, qui sera communiquée par celui-ci à tous les autres Pays de l'Union, ne produira effet qu'à l'égard du Pays qui l'aura faite, et seulement douze mois après réception de la notification de dénonciation adressée au Gouvernement de la Confédération suisse, la Convention restant exécutoire pour les autres Pays de l'Union.
(3). La faculté de dénonciation prévue au présent article ne pourra être exercée par un Pays avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de la ratification ou de l'accession opérée par ce Pays.
(2). Cette dénonciation, qui sera communiquée par celui-ci à tous les autres Pays de l'Union, ne produira effet qu'à l'égard du Pays qui l'aura faite, et seulement douze mois après réception de la notification de dénonciation adressée au Gouvernement de la Confédération suisse, la Convention restant exécutoire pour les autres Pays de l'Union.
(3). La faculté de dénonciation prévue au présent article ne pourra être exercée par un Pays avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de la ratification ou de l'accession opérée par ce Pays.
- Citeren als
- Art. 29
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005667
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl