BWBV0005348
Geldig vanaf 28-11-1953
Artikel 7
Internationale Overeenkomst nopens het gebruik van de aanduidingen van herkomst en van de benamingen van kaassoorten
Le mot „fromage” de même que toute appellation d'origine ou dénomination de fromage employée pour désigner le produit de la fonte du fromage doivent être accompagnés du qualificatif „fondu”.
L'expression „fromage fondu” est réservée au produit de la fonte d'un fromage ou d'un mélange de fromages avec addition éventuelle d'autres produits laitiers, y compris lait en poudre, caséine ou concentré de petit-lait avec ou sans adjonction de sels minéraux, épices et aromates ou encore, lorsqu'elle est autorisée par la législation nationale, avec adjonction éventuelle de vitamines; enfin, peuvent être ajoutés des sels dissolvants et émulsionnants, dans une proportion ne pouvant dépasser 3 % du poids total.
L'adjonction de jambon maigre au fromage fondu est autorisée, à condition que le fromage soit clairement dénommé „fromage fondu au jambon”.
L'emploi d'une appellation d'origine mentionnée à l'art. 3 ci-dessus est autorisé pour un fromage fondu à condition que celui-ci soit obtenu par la fonte du seul fromage naturel dont l'appellation d'origine est utilisée.
L'emploi d'une dénomination mentionnée à l'art. 4 ci-dessus est autorisé pour un fromage fondu dans lequel 75 % au minimum du fromage employé est constitué par celui dont la dénomination est utilisée, tout fromage de complément devant être de qualité similaire.
Les fromages fondus ne doivent pas présenter les formes et, en même temps, les caractéristiques extérieures des fromages visés par la présente Convention; cette réserve ne s'applique pas à la forme rectangulaire qui peut être donnée aux fromages fondus qui ne présentent pas les caractéristiques extérieures des fromages naturels.
L'expression „fromage fondu” est réservée au produit de la fonte d'un fromage ou d'un mélange de fromages avec addition éventuelle d'autres produits laitiers, y compris lait en poudre, caséine ou concentré de petit-lait avec ou sans adjonction de sels minéraux, épices et aromates ou encore, lorsqu'elle est autorisée par la législation nationale, avec adjonction éventuelle de vitamines; enfin, peuvent être ajoutés des sels dissolvants et émulsionnants, dans une proportion ne pouvant dépasser 3 % du poids total.
L'adjonction de jambon maigre au fromage fondu est autorisée, à condition que le fromage soit clairement dénommé „fromage fondu au jambon”.
L'emploi d'une appellation d'origine mentionnée à l'art. 3 ci-dessus est autorisé pour un fromage fondu à condition que celui-ci soit obtenu par la fonte du seul fromage naturel dont l'appellation d'origine est utilisée.
L'emploi d'une dénomination mentionnée à l'art. 4 ci-dessus est autorisé pour un fromage fondu dans lequel 75 % au minimum du fromage employé est constitué par celui dont la dénomination est utilisée, tout fromage de complément devant être de qualité similaire.
Les fromages fondus ne doivent pas présenter les formes et, en même temps, les caractéristiques extérieures des fromages visés par la présente Convention; cette réserve ne s'applique pas à la forme rectangulaire qui peut être donnée aux fromages fondus qui ne présentent pas les caractéristiques extérieures des fromages naturels.
- Citeren als
- Art. 7
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005348
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl