BWBV0005348
Geldig vanaf 28-11-1953
Artikel 6
Internationale Overeenkomst nopens het gebruik van de aanduidingen van herkomst en van de benamingen van kaassoorten
Les fromages destinés à l'exportation doivent porter les mentions ci-après:
a) l'indication du pays de fabrication;
b) le pourcentage minimum de matière grasse sur sec, étant entendu que pour les fromages contenant au moins 45 % de matière grasse sur sec, l'indication de pourcentage pourra être remplacée par la mention „gras”;
Pour les fromages vendus emballés, ces mentions, lorsqu'elles ne peuvent être apposées sur le fromage même, le seront sur l'emballage du fromage dans l'état où celui-ci est présenté au consommateur.
En outre, les documents se rapportant aux fromages doivent porter la dénomination du fromage.
a) l'indication du pays de fabrication;
b) le pourcentage minimum de matière grasse sur sec, étant entendu que pour les fromages contenant au moins 45 % de matière grasse sur sec, l'indication de pourcentage pourra être remplacée par la mention „gras”;
Pour les fromages vendus emballés, ces mentions, lorsqu'elles ne peuvent être apposées sur le fromage même, le seront sur l'emballage du fromage dans l'état où celui-ci est présenté au consommateur.
En outre, les documents se rapportant aux fromages doivent porter la dénomination du fromage.
- Citeren als
- Art. 6
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005348
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl