BWBV0005348
Geldig vanaf 28-11-1953
Artikel 5
Internationale Overeenkomst nopens het gebruik van de aanduidingen van herkomst en van de benamingen van kaassoorten
Chacune des Parties Contractantes peut demander l'inscription d'une appellation d'origine ou dénomination de fromage aux Annexes A et B ainsi que tout complément ultérieur auxdites Annexes.
A cet effet, elle notifiera sa requête au Gouvernement de la République Italienne, dépositaire de la présente convention, lequel informera de cette notification tous les membres du Conseil Permanent mentionné ci-après.
La requête et les documents devant l'accompagner seront établis en autant d'exemplaires qu'il existe de Parties Contractantes.
Elle sera accompagnée:
a) pour toute demande d'inscription en Annexe B, du texte dont l'incorporation à ladite Annexe est demandée, d'un mémoire justificatif et de l'avis consultatif de la Fédération Internationale de Laiterie que la Partie Contractante requérante aura préalablement obtenu;
b) pour toute demande d'inscription en Annexe A, de ces mêmes documents et en outre, non seulement du texte de la réglementation nationale mentionnée à l'art. 3 ci-dessus, mais encore de tous documents permettant d'établir que l'appellation d'origine en cause a été employée sur le territoire ou une partie du territoire de la Partie Contractante requérante pour désigner, en vertu d'usages locaux, loyaux et constants, des fromages provenant d'une région délimitée dont ils tirent leurs caractéristiques typiques.
A l'effet d'examiner ces requêtes, il est constitué un Conseil Permanent comprenant un Représentant de chacune des Parties Contractantes, lequel établit ses propres statuts ainsi que ses règles de procédure.
Les inscriptions à l'Annexe A requièrent une majorité des trois quarts de l'ensemble des membres du Conseil Permanent et celles relatives à l'Annexe B la majorité simple.
Le Conseil Permanent statue sur les demandes d'inscription dans un délai maximum de six mois à compter du jour où le Gouvernement Italien a reçu la notification de la Partie Contractante requérante et le Gouvernement de la République Italienne notifie la décision à chacune des Parties Contractantes.
Pour leur marché intérieur, un délai maximum de deux ans à compter de l'inscription nouvelle est accordé aux Parties Contractantes pour leur permettre de se conformer aux obligations nouvelles qui en résultent; celle des Parties Contractantes qui désire se mettre au bénéfice de cette disposition notifie sa décision au Gouvernement de la République Italienne qui en informe les Membres du Conseil Permanent.
A cet effet, elle notifiera sa requête au Gouvernement de la République Italienne, dépositaire de la présente convention, lequel informera de cette notification tous les membres du Conseil Permanent mentionné ci-après.
La requête et les documents devant l'accompagner seront établis en autant d'exemplaires qu'il existe de Parties Contractantes.
Elle sera accompagnée:
a) pour toute demande d'inscription en Annexe B, du texte dont l'incorporation à ladite Annexe est demandée, d'un mémoire justificatif et de l'avis consultatif de la Fédération Internationale de Laiterie que la Partie Contractante requérante aura préalablement obtenu;
b) pour toute demande d'inscription en Annexe A, de ces mêmes documents et en outre, non seulement du texte de la réglementation nationale mentionnée à l'art. 3 ci-dessus, mais encore de tous documents permettant d'établir que l'appellation d'origine en cause a été employée sur le territoire ou une partie du territoire de la Partie Contractante requérante pour désigner, en vertu d'usages locaux, loyaux et constants, des fromages provenant d'une région délimitée dont ils tirent leurs caractéristiques typiques.
A l'effet d'examiner ces requêtes, il est constitué un Conseil Permanent comprenant un Représentant de chacune des Parties Contractantes, lequel établit ses propres statuts ainsi que ses règles de procédure.
Les inscriptions à l'Annexe A requièrent une majorité des trois quarts de l'ensemble des membres du Conseil Permanent et celles relatives à l'Annexe B la majorité simple.
Le Conseil Permanent statue sur les demandes d'inscription dans un délai maximum de six mois à compter du jour où le Gouvernement Italien a reçu la notification de la Partie Contractante requérante et le Gouvernement de la République Italienne notifie la décision à chacune des Parties Contractantes.
Pour leur marché intérieur, un délai maximum de deux ans à compter de l'inscription nouvelle est accordé aux Parties Contractantes pour leur permettre de se conformer aux obligations nouvelles qui en résultent; celle des Parties Contractantes qui désire se mettre au bénéfice de cette disposition notifie sa décision au Gouvernement de la République Italienne qui en informe les Membres du Conseil Permanent.
- Citeren als
- Art. 5
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005348
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl