BWBV0005348
Geldig vanaf 28-11-1953
Artikel 2
Internationale Overeenkomst nopens het gebruik van de aanduidingen van herkomst en van de benamingen van kaassoorten
Le mot „fromage” est réservé au produit fermenté ou non, obtenu par égouttage après coagulation du lait, de la crème, du lait partiellement ou totalement écrémé, ou de leur mélange, ainsi qu'au produit obtenu par concentration partielle du lactosérum ou du babeurre, à l'exclusion, dans tous les cas, de toute addition de matière grasse étrangère au lait.
Les Parties Contractantes s'engagent à supprimer sur leur territoire, dans un délai maximum de deux ans à partir de la ratification de la présente convention, au besoin par la législation, tout emploi du mot „fromage”, seul ou combiné avec d'autres mots, qui n'est pas en conformité du présent article.
Les Parties Contractantes s'engagent à supprimer sur leur territoire, dans un délai maximum de deux ans à partir de la ratification de la présente convention, au besoin par la législation, tout emploi du mot „fromage”, seul ou combiné avec d'autres mots, qui n'est pas en conformité du présent article.
- Citeren als
- Art. 2
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005348
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl