BWBV0005056
Geldig vanaf 20-08-1962
Artikel 5
Overeenkomst van Nice betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten waarop fabrieks- of handelsmerken betrekking hebben, ondertekend op 15 juni 1957
(1). Les dépenses que le Bureau International aura à assumer en vue de l'exécution du présent Arrangement seront supportées en commun par les pays contractants, dans les conditions fixées par l'article 13, alinéas (8), (9) et (10), de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle. Jusqu'à nouvelle décision, ces dépenses ne pourront pas dépasser la somme de 40.000 francs or par année(*)Cette unité monétaire est le franc à 100 centimes, d'un poids de 10/31 de gramme et d'un titre de 0,900..
(2). Les dépenses prévues à l'article 5, alinéa (1), ne comprennent pas les frais afférents aux travaux des Conférences de plénipotentiaires, ni les frais que pourront entraîner des travaux spéciaux ou des publications effectuées conformément aux décisions d'une Conférence. Ces frais, dont le montant annuel ne pourra pas dépasser 10.000 francs or(*)Cette unité monétaire est le franc à 100 centimes, d'un poids de 10/31 de gramme et d'un titre de 0,900., seront supportés en commun par les pays contractants dans les conditions fixées à l'alinéa (1) ci-dessus.
(3). Les montants des dépenses prévues aux alinéas (1) et (2) pourront être augmentés, au besoin, par décision des pays contractants ou d'une des Conférences prévues à l'article 8; de telles décisions seront valables à condition de recueillir l'adhésion des quatre cinquièmes des pays contractants.
(2). Les dépenses prévues à l'article 5, alinéa (1), ne comprennent pas les frais afférents aux travaux des Conférences de plénipotentiaires, ni les frais que pourront entraîner des travaux spéciaux ou des publications effectuées conformément aux décisions d'une Conférence. Ces frais, dont le montant annuel ne pourra pas dépasser 10.000 francs or(*)Cette unité monétaire est le franc à 100 centimes, d'un poids de 10/31 de gramme et d'un titre de 0,900., seront supportés en commun par les pays contractants dans les conditions fixées à l'alinéa (1) ci-dessus.
(3). Les montants des dépenses prévues aux alinéas (1) et (2) pourront être augmentés, au besoin, par décision des pays contractants ou d'une des Conférences prévues à l'article 8; de telles décisions seront valables à condition de recueillir l'adhésion des quatre cinquièmes des pays contractants.
- Citeren als
- Art. 5
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005056
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl