BWBV0005056
Geldig vanaf 20-08-1962
Artikel 3
Overeenkomst van Nice betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten waarop fabrieks- of handelsmerken betrekking hebben, ondertekend op 15 juni 1957
(1). II est institué auprès du Bureau International un Comité d'experts chargé de décider de toutes modifications ou de tous compléments à apporter à la classification internationale des produits et des services. Chacun des pays contractants sera représenté au Comité d'experts, lequel s'organise par un règlement d'ordre intérieur adopté à la majorité des pays représentés. Le Bureau International est représenté au Comité.
(2). Les propositions de modification ou de complément doivent être adressées par les Administrations des pays contractants au Bureau International qui devra les transmettre aux membres du Comité d'experts au plus tard deux mois avant la séance de celui-ci au cours de laquelle ces propositions seront examinées.
(3). Les décisions du Comité relatives aux modifications à apporter à la classification sont prises à l'unanimité des pays contractants. Par modification, il faut entendre tout transfert de produits d'une classe à une autre, ou toute création de nouvelle classe entraînant un tel transfert.
(4). Les décisions du Comité relatives aux compléments à apporter à la classification sont prises à la majorité simple des pays contractants.
(5). Les experts ont la faculté de faire connaître leur avis par écrit ou de déléguer leurs pouvoirs à l'expert d'un autre pays.
(6). Dans le cas où un pays n'aurait pas désigné d'expert pour le représenter, ainsi que dans le cas où l'expert désigné n'aurait pas fait connaître son opinion dans un délai qui sera fixé par le règlement d'ordre intérieur, le pays en cause serait considéré comme acceptant la décision du Comité.
(2). Les propositions de modification ou de complément doivent être adressées par les Administrations des pays contractants au Bureau International qui devra les transmettre aux membres du Comité d'experts au plus tard deux mois avant la séance de celui-ci au cours de laquelle ces propositions seront examinées.
(3). Les décisions du Comité relatives aux modifications à apporter à la classification sont prises à l'unanimité des pays contractants. Par modification, il faut entendre tout transfert de produits d'une classe à une autre, ou toute création de nouvelle classe entraînant un tel transfert.
(4). Les décisions du Comité relatives aux compléments à apporter à la classification sont prises à la majorité simple des pays contractants.
(5). Les experts ont la faculté de faire connaître leur avis par écrit ou de déléguer leurs pouvoirs à l'expert d'un autre pays.
(6). Dans le cas où un pays n'aurait pas désigné d'expert pour le représenter, ainsi que dans le cas où l'expert désigné n'aurait pas fait connaître son opinion dans un délai qui sera fixé par le règlement d'ordre intérieur, le pays en cause serait considéré comme acceptant la décision du Comité.
- Citeren als
- Art. 3
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005056
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl