BWBV0005039
Geldig vanaf 01-09-1958
Artikel III
Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Roemeense Volksrepubliek inzake burgerluchtvervoer
1. Chaque Partie Contractante se réserve le droit de refuser une autorisation d'exploitation à une entreprise de transports aériens désignée par l'autre Partie Contractante, ou de la révoquer, lorsqu'elle n'a pas la preuve qu'une part prépondérante de la propriété ainsi que le contrôle effectif de cette entreprise appartiennent à l'autre Partie Contractante ou à des personnes physiques ou juridiques de cette Partie Contractante.
2. Chaque Partie Contractante se réserve le droit de révoquer une autorisation d'exploitation délivrée à une entreprise de transports aériens désignée par l'autre Partie Contractante lorsque l'entreprise ne se conforme pas aux lois et règlements mentionnés à l'Article IV, ou ne remplit pas les obligations découlant du présent Accord.
3. A moins que la révocation ne soit indispensable pour éviter de nouvelles infractions, le droit de révoquer une autorisation d'exploitation, aux termes des paragraphes 1 et 2 du présent Article, ne sera exercé par une des Parties Contractantes qu'après notification faite par écrit à l'autre Partie Contractante et pas avant qu'une consultation entre les autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes ait eu lieu, sans avoir abouti à un accord, dans un délai de 30 jours à compter de la date de la réception par l'autre Partie Contractante de ladite notification.
2. Chaque Partie Contractante se réserve le droit de révoquer une autorisation d'exploitation délivrée à une entreprise de transports aériens désignée par l'autre Partie Contractante lorsque l'entreprise ne se conforme pas aux lois et règlements mentionnés à l'Article IV, ou ne remplit pas les obligations découlant du présent Accord.
3. A moins que la révocation ne soit indispensable pour éviter de nouvelles infractions, le droit de révoquer une autorisation d'exploitation, aux termes des paragraphes 1 et 2 du présent Article, ne sera exercé par une des Parties Contractantes qu'après notification faite par écrit à l'autre Partie Contractante et pas avant qu'une consultation entre les autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes ait eu lieu, sans avoir abouti à un accord, dans un délai de 30 jours à compter de la date de la réception par l'autre Partie Contractante de ladite notification.
- Citeren als
- Art. III
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005039
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl