BWBV0005013
Geldig vanaf 01-04-1979
Artikel 6
Administratief Akkoord met betrekking tot de wijze van toepassing van het op 11 mei 1977 te Belgrado ondertekende Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Socialistische Federatieve Republiek Joegoslavië
1. Pour bénéficier de la totalisation des périodes d'assurance dans les cas prévus au paragraphe premier de l'article 11 de la Convention le travailleur est tenu de présenter à l'institution compétente du pays dans lequel il s'est rendu une attestation relative aux périodes d'assurance, accomplies sous la législation à laquelle il a été soumis immédiatement avant la date de sa dernière entrée dans le premier pays.
2. L'attestation est délivrée, à la demande du travailleur
a) en ce qui concerne les périodes accomplies aux Pays-Bas par l'association professionnelle auprès de laquelle son dernier employeur aux Pays-Bas est affilié. Toutefois si le travailleur n'était assuré qu'en matière des prestations en nature, l'attestation est délivrée par la caisse de maladie auprès de laquelle il était assuré en dernier lieu;
b) en ce qui concerne les périodes accomplies en Yougoslavie par la communauté compétente d'assurance maladie des travailleurs.
Si le travailleur ne présente pas l'attestation, l'institution compétente s'adresse à l'institution mentionnée de l'autre pays pour l'obtenir.
3. Lorsque le travailleur visé au paragraphe premier de l'article 12 de la Convention s'est vu reconnaître, pour lui-même ou pour un membre de sa famille, le droit à une prothèse, à un grand appareillage ou à d'autres prestations en nature d'une grande importance par l'institution compétente du pays où le travailleur était assuré en dernier lieu avant son entrée dans l'autre pays, ces prestations sont à la charge de cette institution, même si elles sont effectivement fournies après son départ.
2. L'attestation est délivrée, à la demande du travailleur
a) en ce qui concerne les périodes accomplies aux Pays-Bas par l'association professionnelle auprès de laquelle son dernier employeur aux Pays-Bas est affilié. Toutefois si le travailleur n'était assuré qu'en matière des prestations en nature, l'attestation est délivrée par la caisse de maladie auprès de laquelle il était assuré en dernier lieu;
b) en ce qui concerne les périodes accomplies en Yougoslavie par la communauté compétente d'assurance maladie des travailleurs.
Si le travailleur ne présente pas l'attestation, l'institution compétente s'adresse à l'institution mentionnée de l'autre pays pour l'obtenir.
3. Lorsque le travailleur visé au paragraphe premier de l'article 12 de la Convention s'est vu reconnaître, pour lui-même ou pour un membre de sa famille, le droit à une prothèse, à un grand appareillage ou à d'autres prestations en nature d'une grande importance par l'institution compétente du pays où le travailleur était assuré en dernier lieu avant son entrée dans l'autre pays, ces prestations sont à la charge de cette institution, même si elles sont effectivement fournies après son départ.
- Citeren als
- Art. 6
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005013
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl