BWBV0005013
Geldig vanaf 01-04-1979
Artikel 15
Administratief Akkoord met betrekking tot de wijze van toepassing van het op 11 mei 1977 te Belgrado ondertekende Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Socialistische Federatieve Republiek Joegoslavië
1. Le travailleur qui fait valoir droit aux prestations en espèces de l'assurance maladie néerlandaise pour une incapacité de travail lui survenue lorsqu'il se trouve sur le territoire de Yougoslavie, introduit sa demande auprès de l'institution du lieu de séjour, en ajoutant un certificat médical de son médecin traitant. Cette institution transmet la demande et le certificat médical à l'institution compétente néerlandaise. Le certificat médical indique la date initiale de l'incapacité de travail ainsi que le diagnostic et le prognostic.
2. Le travailleur qui fait valoir droit aux prestations en espèces de l'assurance maladie yougoslave pour une incapacité de travail lui survenue lorsqu'il se trouve sur le territoire des Pays-Bas, introduit sa demande auprès de la „Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging” qui en informe l'institution compétente yougoslave.
2. Le travailleur qui fait valoir droit aux prestations en espèces de l'assurance maladie yougoslave pour une incapacité de travail lui survenue lorsqu'il se trouve sur le territoire des Pays-Bas, introduit sa demande auprès de la „Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging” qui en informe l'institution compétente yougoslave.
- Citeren als
- Art. 15
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005013
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl