BWBV0005013
Geldig vanaf 01-04-1979
Artikel 35
Administratief Akkoord met betrekking tot de wijze van toepassing van het op 11 mei 1977 te Belgrado ondertekende Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Socialistische Federatieve Republiek Joegoslavië
1. Dans les cas visés aux articles 11, 18, 19, 31 et 33 de la Convention, les périodes d'assurance accomplies sous les législations des deux pays sont totalisées dans la mesure où il est nécessaire, en vue de l'acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations ainsi que pour le calcul des prestations, conformément aux règles suivantes:
a) lorsqu'une période d'assurance accomplie au titre d'une assurance obligatoire sous la législation d'un pays coïncide avec une période accomplie au titre d'une assurance volontaire ou facultative continuée sous la législation de l'autre pays, seule la première est prise en compte;
b) lorsqu'une période d'assurance autre qu'une période assimilée, accomplie sous la législation d'un pays coïncide avec une période assimilée sous la législation de l'autre pays, seule la première est prise en compte;
c) toute période assimilée à la fois en vertu des législations des deux pays, n'est prise en compte que par l'institution du pays à la législation duquel l'assuré a été soumis à titre obligatoire en dernier lieu avant ladite période; au cas où l'assuré n'aurait pas été soumis à titre obligatoire à une législation d'un pays avant ladite période, celle-ci est prise en compte par l'institution compétente du pays à la législation duquel il a été soumis à titre obligatoire pour la première fois après la période en question;
d) au cas où l'époque pendant laquelle certaines périodes d'assurance ont été accomplies sous la législation d'un pays ne peut être déterminée de façon précise, il est présumé que ces périodes ne se superposent pas à des périodes accomplies sous la législation de l'autre pays et il en est tenu compte, dans la mesure où elles peuvent être utilement prises en considération.
2. Si, en vertu de l'alinéa a) du paragraphe 1 du présent article, des périodes d'assurance accomplies au titre d'une assurance volontaire ou facultative sous la législation d'un pays en matière d'assurance-invalidité, vieillesse et décès (pensions) ne sont pas prises en compte, les cotisations afférentes à ces périodes sont considérées comme destinées à majorer les prestations dues au titre de ladite législation.
a) lorsqu'une période d'assurance accomplie au titre d'une assurance obligatoire sous la législation d'un pays coïncide avec une période accomplie au titre d'une assurance volontaire ou facultative continuée sous la législation de l'autre pays, seule la première est prise en compte;
b) lorsqu'une période d'assurance autre qu'une période assimilée, accomplie sous la législation d'un pays coïncide avec une période assimilée sous la législation de l'autre pays, seule la première est prise en compte;
c) toute période assimilée à la fois en vertu des législations des deux pays, n'est prise en compte que par l'institution du pays à la législation duquel l'assuré a été soumis à titre obligatoire en dernier lieu avant ladite période; au cas où l'assuré n'aurait pas été soumis à titre obligatoire à une législation d'un pays avant ladite période, celle-ci est prise en compte par l'institution compétente du pays à la législation duquel il a été soumis à titre obligatoire pour la première fois après la période en question;
d) au cas où l'époque pendant laquelle certaines périodes d'assurance ont été accomplies sous la législation d'un pays ne peut être déterminée de façon précise, il est présumé que ces périodes ne se superposent pas à des périodes accomplies sous la législation de l'autre pays et il en est tenu compte, dans la mesure où elles peuvent être utilement prises en considération.
2. Si, en vertu de l'alinéa a) du paragraphe 1 du présent article, des périodes d'assurance accomplies au titre d'une assurance volontaire ou facultative sous la législation d'un pays en matière d'assurance-invalidité, vieillesse et décès (pensions) ne sont pas prises en compte, les cotisations afférentes à ces périodes sont considérées comme destinées à majorer les prestations dues au titre de ladite législation.
- Citeren als
- Art. 35
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005013
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl