BWBV0005013
Geldig vanaf 01-04-1979
Artikel 36
Administratief Akkoord met betrekking tot de wijze van toepassing van het op 11 mei 1977 te Belgrado ondertekende Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Socialistische Federatieve Republiek Joegoslavië
1. Le contrôle administratif et médical des bénéficiaires de prestations en vertu de la législation yougoslave qui résident ou séjournent aux Pays-Bas est effectué, à la demande de l'institution compétente, par l'intermédiaire:
a. de l'institution compétente, s'il s'agit de prestations d'invalidité; toutefois, si aucune prestation d'invalidité n'est due du côté néerlandais, par l'intermédiaire de la „Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging”;
b) de la „Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging”, s'il s'agit de prestations de l'assurance accidents de travail;
c) de la „Sociale Verzekeringsbank”, s'il s'agit d'autres prestations en espèces.
2. Le contrôle administratif et médical des bénéficiaires de prestations autres que des prestations de maladie et maternité en vertu de la législation néerlandaise, qui résident ou séjournent en Yougoslavie est effectué, à la demande de l'institution compétente, par l'intermédiaire des communautés d'assurance pension-invalidité des républiques et provinces autonomes.
3. Toute institution compétente conserve toutefois la faculté de faire procéder à l'examen du bénéficiaire par un médecin de son choix, à sa propre charge et de prescrire de mesures tendant à préserver, à rétablir et à améliorer la santé du titulaire de prestations, que son aptitude à travailler.
4. Pour l'évaluation du degré d'invalidité, les institutions de chaque pays tiennent compte des constatations médicales ainsi que des renseignements d'ordre administratif recueillis par les institutions de l'autre pays.
a. de l'institution compétente, s'il s'agit de prestations d'invalidité; toutefois, si aucune prestation d'invalidité n'est due du côté néerlandais, par l'intermédiaire de la „Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging”;
b) de la „Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging”, s'il s'agit de prestations de l'assurance accidents de travail;
c) de la „Sociale Verzekeringsbank”, s'il s'agit d'autres prestations en espèces.
2. Le contrôle administratif et médical des bénéficiaires de prestations autres que des prestations de maladie et maternité en vertu de la législation néerlandaise, qui résident ou séjournent en Yougoslavie est effectué, à la demande de l'institution compétente, par l'intermédiaire des communautés d'assurance pension-invalidité des républiques et provinces autonomes.
3. Toute institution compétente conserve toutefois la faculté de faire procéder à l'examen du bénéficiaire par un médecin de son choix, à sa propre charge et de prescrire de mesures tendant à préserver, à rétablir et à améliorer la santé du titulaire de prestations, que son aptitude à travailler.
4. Pour l'évaluation du degré d'invalidité, les institutions de chaque pays tiennent compte des constatations médicales ainsi que des renseignements d'ordre administratif recueillis par les institutions de l'autre pays.
- Citeren als
- Art. 36
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005013
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl