BWBV0005013
Geldig vanaf 01-04-1979
Artikel 23
Administratief Akkoord met betrekking tot de wijze van toepassing van het op 11 mei 1977 te Belgrado ondertekende Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Socialistische Federatieve Republiek Joegoslavië
1. Le travailleur ou le survivant d'un travailleur résidant en Yougoslavie ou aux Pays-Bas qui sollicite le bénéfice d'une prestation en vertu de la législation de l'autre pays ou des deux pays, adresse sa demande à l'institution compétente du pays où il réside.
2. Lorsque l'intéressé réside sur le territoire d'un état-tiers, il est tenu d'adresser sa demande à l'institution compétente du pays sous la législation duquel le travailleur était assuré en dernier lieu.
3. Est désignée comme institution compétente néerlandaise pour les prestations d'incapacité de travail dans le cas où le droit aux prestations est ouvert en application de l'article 18, paragraphe 3 de la Convention:
la „Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging” à Amsterdam.
4. Les demandes sont présentées sur des formulaires prévus par la législation du pays où la demande doit être introduite selon les paragraphes précédents du présent article.
5. Le demandeur doit indiquer, dans la mesure du possible, l’institution ou les institutions des deux pays auxquelles le travailleur a été affilié. Il fournit en outre toutes autres informations que l'institution compétente sollicite dans des formulaires spéciaux établis à cet effet.
6. L'institution autre que celle visée aux paragraphes 1 ou 2 du présent article ayant reçu une demande doit immédiatement transmettre cette demande à l'institution visée aux paragraphes 1 ou 2 de cet article en lui indiquant la date de l'introduction de la demande. Cette date est considérée comme la date d'introduction auprès de la dernière institution.
2. Lorsque l'intéressé réside sur le territoire d'un état-tiers, il est tenu d'adresser sa demande à l'institution compétente du pays sous la législation duquel le travailleur était assuré en dernier lieu.
3. Est désignée comme institution compétente néerlandaise pour les prestations d'incapacité de travail dans le cas où le droit aux prestations est ouvert en application de l'article 18, paragraphe 3 de la Convention:
la „Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging” à Amsterdam.
4. Les demandes sont présentées sur des formulaires prévus par la législation du pays où la demande doit être introduite selon les paragraphes précédents du présent article.
5. Le demandeur doit indiquer, dans la mesure du possible, l’institution ou les institutions des deux pays auxquelles le travailleur a été affilié. Il fournit en outre toutes autres informations que l'institution compétente sollicite dans des formulaires spéciaux établis à cet effet.
6. L'institution autre que celle visée aux paragraphes 1 ou 2 du présent article ayant reçu une demande doit immédiatement transmettre cette demande à l'institution visée aux paragraphes 1 ou 2 de cet article en lui indiquant la date de l'introduction de la demande. Cette date est considérée comme la date d'introduction auprès de la dernière institution.
- Citeren als
- Art. 23
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005013
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl