BWBV0004545
Geldig vanaf 07-02-1973
Artikel 5
Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Democratische Republiek Kongo inzake het luchtvervoer
(1). Les aéronefs utilisés en trafic international par les entreprises de transport aérien désignées par l'une des Parties Contractantes ainsi que leurs équipements normaux de bord, leurs réserves de carburants et lubrifiants, leurs provisions de bord (y compris les denrées alimentaires, les boissons, tabacs) seront à l'entrée sur le territoire de l'autre Partie Contractante, exonérés, dans les conditions fixées par la réglementation douanière de cette dite Partie Contractante, de tous droits de douane, frais d'inspection et autres droits et taxes similaires, à condition que ces équipements et approvisionnements demeurent à bord des aéronefs jusqu'à leur réexportation.
(2). Seront également, et dans les mêmes conditions, exonérés de ces mêmes droits et taxes, à l'exception des redevances et taxes représentatives de services rendus:
(a) les carburants et lubrifiants pris sur le territoire de l'une des Parties Contractantes et destinés au ravitaillement des aéronefs exploités en trafic international par les entreprises de transport aérien désignées par l'autre Partie Contractante pour l'exploitation des services agréés, même lorsque ces approvisionnements doivent être utilisés sur la partie du trajet effectué au-dessus du territoire de la Partie Contractante sur lequel ils ont été embarqués;
(b) les provisions de bord prises sur le territoire de l'use des Parties Contractantes, dans les limites fixées par les Autorités Aéronautiques de ladite Partie Contractante, et embarqués sur les aéronefs utilisés en trafic international par les entreprises de transport aérien désignées par l'une des Parties Contractantes pour l'exploitation des services agréés;
(c) les pièces de rechange importées sur le territoire de l'une des Parties Contractantes pour l'entretien ou la réparation des aéronefs utilisés en trafic international par les entreprises de transport aérien désignées par l'autre Partie Contractante.
(3). Les équipements normaux de bord, les approvisionnements en carburants, lubrifiants et provisions de bord ainsi que les pièces de rechange se trouvant à bord des aéronefs, exploités en trafic international de l'une des Parties Contractantes ne pourront être déchargés sur le territoire de l'autre Partie Contractante qu'avec le consentement des autorités douanières de ladite Partie Contractante. En ce cas, ils seront placés sous la surveillance desdites autorités douanières jusqu'à ce qu'ils soient réexportés ou qu'ils fassent l'objet d'une déclaration de douane, tout en demeurant à la disposition de l'entreprise propriétaire.
(4). Les équipements, les approvisionnements et le matériel en général ayant bénéficié, lors de leur entrée sur le territoire de l'une des Parties Contractantes, du régime des alinéas ci-dessus ne pourront être aliénés, sauf autorisation des autorités douanières de ladite Partie Contractante.
(2). Seront également, et dans les mêmes conditions, exonérés de ces mêmes droits et taxes, à l'exception des redevances et taxes représentatives de services rendus:
(a) les carburants et lubrifiants pris sur le territoire de l'une des Parties Contractantes et destinés au ravitaillement des aéronefs exploités en trafic international par les entreprises de transport aérien désignées par l'autre Partie Contractante pour l'exploitation des services agréés, même lorsque ces approvisionnements doivent être utilisés sur la partie du trajet effectué au-dessus du territoire de la Partie Contractante sur lequel ils ont été embarqués;
(b) les provisions de bord prises sur le territoire de l'use des Parties Contractantes, dans les limites fixées par les Autorités Aéronautiques de ladite Partie Contractante, et embarqués sur les aéronefs utilisés en trafic international par les entreprises de transport aérien désignées par l'une des Parties Contractantes pour l'exploitation des services agréés;
(c) les pièces de rechange importées sur le territoire de l'une des Parties Contractantes pour l'entretien ou la réparation des aéronefs utilisés en trafic international par les entreprises de transport aérien désignées par l'autre Partie Contractante.
(3). Les équipements normaux de bord, les approvisionnements en carburants, lubrifiants et provisions de bord ainsi que les pièces de rechange se trouvant à bord des aéronefs, exploités en trafic international de l'une des Parties Contractantes ne pourront être déchargés sur le territoire de l'autre Partie Contractante qu'avec le consentement des autorités douanières de ladite Partie Contractante. En ce cas, ils seront placés sous la surveillance desdites autorités douanières jusqu'à ce qu'ils soient réexportés ou qu'ils fassent l'objet d'une déclaration de douane, tout en demeurant à la disposition de l'entreprise propriétaire.
(4). Les équipements, les approvisionnements et le matériel en général ayant bénéficié, lors de leur entrée sur le territoire de l'une des Parties Contractantes, du régime des alinéas ci-dessus ne pourront être aliénés, sauf autorisation des autorités douanières de ladite Partie Contractante.
- Citeren als
- Art. 5
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0004545
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl