BWBV0004545
Geldig vanaf 07-02-1973
Artikel 15
Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Democratische Republiek Kongo inzake het luchtvervoer
(a). Sur chacune des routes énumérées à l'Annexe ci-jointe, les services agréés auront pour objectif primordial la mise en oeuvre, à un coefficient d'utilisation tenu pour raisonnable, d'une capacité adaptée aux besoins normaux et raisonnablement prévisibles du trafic aérien international en provenance ou à destination du territoire de la Partie Contractante qui aura désigné l'entreprise exploitant lesdits services.
(b). L'entreprise désignée par l'une des Parties Contractantes pourra satisfaire dans la limite de la capacité globale prévue au premier paragraphe du présent article, aux besoins de trafic entre les territoires des Etats tiers situés sur les routes convenues et le territoire de l'autre Partie Contractante, compte tenu des services locaux et régionaux.
(b). L'entreprise désignée par l'une des Parties Contractantes pourra satisfaire dans la limite de la capacité globale prévue au premier paragraphe du présent article, aux besoins de trafic entre les territoires des Etats tiers situés sur les routes convenues et le territoire de l'autre Partie Contractante, compte tenu des services locaux et régionaux.
- Citeren als
- Art. 15
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0004545
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl