BWBV0004545
Geldig vanaf 07-02-1973
Artikel 19
Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Democratische Republiek Kongo inzake het luchtvervoer
(1). La fixation des tarifs devra être faite à des taux raisonnables, compte tenu, notamment, de l'économie d'exploitation, des caractéristiques présentées par chaque service et des tarifs proposés par les autres entreprises qui exploitent toute ou partie de la même route.
(2). Les tarifs appliqués au trafic embarqué ou débarqué à l'une des escales de la route ne pourront être inférieurs à ceux pratiqués par les entreprises de la Partie Contractante qui exploite les services locaux ou régionaux sur le secteur de route correspondant.
(3). La fixation des tarifs à appliquer sur les services agréés desservant les routes énumérées à l'Annexe du présent Accord sera faite, dans la mesure du possible, par accord entre les entreprises désignées.
Ces entreprises procéderont:
(a) soit par entente directe, après consultation s'il y a lieu des entreprises de transport aérien de pays tiers qui exploiteraient tout ou partie des mêmes parcours;
(b) soit en appliquant les résolutions qui auront pu être adoptées par l'Association de Transport Aérien International (I.A.T.A.).
(4). Les tarifs ainsi fixés devront être soumis à l'approbation des Autorités Aéronautiques de chaque Partie Contractante au minimum trente jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur, ce délai pouvant être réduit dans des cas spéciaux sous réserve de l'accord de ces Autorités.
(5). Si les entreprises de transport aérien désignées ne parvenaient pas à convenir de la fixation d'un tarif conformément aux dispositions du paragraphe 3 ci-dessus ou si l'une des Parties Contractantes faisant connaître son désaccord sur le tarif qui lui a été soumis conformément aux dispositions du paragraphe 4 précédent, les Autorités Aéronautiques des Parties Contractantes s'efforceraient d'aboutir à un règlement satisfaisant.
A défaut d'accord, il sera fait recours à l'arbitrage prévu à l'article 23 du présent Accord.
Tant que la sentence arbitrale n'aura pas été rendue, la Partie Contractante qui aura fait connaître son désaccord aura le droit d'exiger de l'autre Partie Contractante le maintien des tarifs antérieurement en vigueur.
(2). Les tarifs appliqués au trafic embarqué ou débarqué à l'une des escales de la route ne pourront être inférieurs à ceux pratiqués par les entreprises de la Partie Contractante qui exploite les services locaux ou régionaux sur le secteur de route correspondant.
(3). La fixation des tarifs à appliquer sur les services agréés desservant les routes énumérées à l'Annexe du présent Accord sera faite, dans la mesure du possible, par accord entre les entreprises désignées.
Ces entreprises procéderont:
(a) soit par entente directe, après consultation s'il y a lieu des entreprises de transport aérien de pays tiers qui exploiteraient tout ou partie des mêmes parcours;
(b) soit en appliquant les résolutions qui auront pu être adoptées par l'Association de Transport Aérien International (I.A.T.A.).
(4). Les tarifs ainsi fixés devront être soumis à l'approbation des Autorités Aéronautiques de chaque Partie Contractante au minimum trente jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur, ce délai pouvant être réduit dans des cas spéciaux sous réserve de l'accord de ces Autorités.
(5). Si les entreprises de transport aérien désignées ne parvenaient pas à convenir de la fixation d'un tarif conformément aux dispositions du paragraphe 3 ci-dessus ou si l'une des Parties Contractantes faisant connaître son désaccord sur le tarif qui lui a été soumis conformément aux dispositions du paragraphe 4 précédent, les Autorités Aéronautiques des Parties Contractantes s'efforceraient d'aboutir à un règlement satisfaisant.
A défaut d'accord, il sera fait recours à l'arbitrage prévu à l'article 23 du présent Accord.
Tant que la sentence arbitrale n'aura pas été rendue, la Partie Contractante qui aura fait connaître son désaccord aura le droit d'exiger de l'autre Partie Contractante le maintien des tarifs antérieurement en vigueur.
- Citeren als
- Art. 19
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0004545
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl