BWBV0004545
Geldig vanaf 07-02-1973
Artikel 2
Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Democratische Republiek Kongo inzake het luchtvervoer
Pour l'application du présent Accord et de son Annexe:
(a) l'expression „la Convention” désigne la Convention relative à l'Aviation Civile Internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944 ainsi que toute Annexe adoptée en vertu de l'article 90 de ladite Convention et tout amendement aux Annexes ou à la Convention adoptés en vertu des articles 90 et 94 de la susdite Convention, si lesdits amendements et Annexes ont été adoptés par les deux Parties Contractantes;
(b) l'expression „Autorités Aéronautiques” signifie en ce qui concerne la République Démocratique du Congo, la Direction de l'Aéronautique Civile - Ministère des Transports et Communications et, en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, l'Autorité du Ministère des Transports et de la Marine ou toute personne ou tout organisme qui serait habilité par l'une des Parties Contractantes à assumer l'une quelconque des fonctions actuellement exercées par le Département de l'Aviation Civile du Royaume des Pays-Bas;
(c) l'expression „entreprise désignée” s'entend des entreprises de transport aérien désignées par leurs Gouvernements respectifs pour exploiter les services agréés;
(d) le terme „territoire” s'entend tel qu'il est défini à l'article 2 de la Convention;
(e) les expressions „service aérien”, „service aérien international”, „entreprise de transport aérien” et „escale non commerciale” s'entendent aux sens qui leur sont respectivement attribués par l'article 96 de la Convention;
(f) le terme „tarif” signifie les prix à acquitter pour le transport des passagers ou des marchandises ainsi que les conditions sur lesquelles ces prix sont basés.
(a) l'expression „la Convention” désigne la Convention relative à l'Aviation Civile Internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944 ainsi que toute Annexe adoptée en vertu de l'article 90 de ladite Convention et tout amendement aux Annexes ou à la Convention adoptés en vertu des articles 90 et 94 de la susdite Convention, si lesdits amendements et Annexes ont été adoptés par les deux Parties Contractantes;
(b) l'expression „Autorités Aéronautiques” signifie en ce qui concerne la République Démocratique du Congo, la Direction de l'Aéronautique Civile - Ministère des Transports et Communications et, en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, l'Autorité du Ministère des Transports et de la Marine ou toute personne ou tout organisme qui serait habilité par l'une des Parties Contractantes à assumer l'une quelconque des fonctions actuellement exercées par le Département de l'Aviation Civile du Royaume des Pays-Bas;
(c) l'expression „entreprise désignée” s'entend des entreprises de transport aérien désignées par leurs Gouvernements respectifs pour exploiter les services agréés;
(d) le terme „territoire” s'entend tel qu'il est défini à l'article 2 de la Convention;
(e) les expressions „service aérien”, „service aérien international”, „entreprise de transport aérien” et „escale non commerciale” s'entendent aux sens qui leur sont respectivement attribués par l'article 96 de la Convention;
(f) le terme „tarif” signifie les prix à acquitter pour le transport des passagers ou des marchandises ainsi que les conditions sur lesquelles ces prix sont basés.
- Citeren als
- Art. 2
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0004545
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl