BWBV0004331
Geldig vanaf 24-06-1982
Artikel premier
Overeenkomst inzake de inschrijving van binnenschepen
1. Pour l'application de la présente Convention
a) l'expression „bureau d'immatriculation” désigne tout bureau qui tient un registre prévu à l'article 2 de la présente Convention;
b) sont assimilés aux bateaux les hydroglisseurs, les bacs, ainsi que les dragues, grues, élévateurs et tous engins ou outillages flottants de nature analogue.
2. Il est entendu que le terme „propriétaire” du bateau employé dans la présente Convention doit se comprendre au sens de la législation nationale de la Partie contractante sur un registre de laquelle le bateau est immatriculé.
a) l'expression „bureau d'immatriculation” désigne tout bureau qui tient un registre prévu à l'article 2 de la présente Convention;
b) sont assimilés aux bateaux les hydroglisseurs, les bacs, ainsi que les dragues, grues, élévateurs et tous engins ou outillages flottants de nature analogue.
2. Il est entendu que le terme „propriétaire” du bateau employé dans la présente Convention doit se comprendre au sens de la législation nationale de la Partie contractante sur un registre de laquelle le bateau est immatriculé.
- Citeren als
- Art. premier
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0004331
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl