BWBV0004331
Geldig vanaf 24-06-1982
Artikel 3
Overeenkomst inzake de inschrijving van binnenschepen
1. Une Partie contractante ne pourra admettre l'immatriculation d'un bateau sur ses registres que si l'une au moins des conditions suivantes est remplie:
a) le lieu d'où l'exploitation du bateau est habituellement dirigée se trouve sur le territoire de cette Partie contractante;
b) le propriétaire du bateau étant une personne physique, cette personne est un ressortissant de cette Partie contractante ou a sa résidence habituelle sur le territoire de cette Partie contractante;
c) le propriétaire du bateau étant une personne morale ou une société commerciale, cette personne morale ou cette société a son siège ou la direction principale de ses affaires sur le territoire de cette Partie contractante;
étant entendu que les conditions b) et c) ci-dessus ne seront pas considérées comme remplies pour un bateau en copropriété lorsque des personnes remplissant ces conditions n'ont pas au moins la moitié de la propriété du bateau.
2. Chacune des Parties contractantes s'engage à prescrire que, sous réserve des dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 4 de la présente Convention, soit immatriculé sur ses registres tout bateau remplissant les conditions prévues par sa législation en conformité des dispositions du paragraphe 1 du présent article pour pouvoir y être immatriculé. Cette obligation des Parties contractantes n'existe, toutefois, ni pour les bateaux affectés au transport des marchandises dont le port en lourd est inférieur à 20 tonnes métriques ni pour les autres bateaux dont le déplacement est inférieur à 10 mètres cubes.
3. Chacune des Parties contractantes s'engage à prendre les mesures nécessaires pour qu'un bateau ne puisse se trouver immatriculé simultanément sur plus d'un de ses registres. Toutefois, cette disposition ne met pas obstacle à l'établissement de registres centraux où les inscriptions sur les registres locaux se trouvent reproduites.
a) le lieu d'où l'exploitation du bateau est habituellement dirigée se trouve sur le territoire de cette Partie contractante;
b) le propriétaire du bateau étant une personne physique, cette personne est un ressortissant de cette Partie contractante ou a sa résidence habituelle sur le territoire de cette Partie contractante;
c) le propriétaire du bateau étant une personne morale ou une société commerciale, cette personne morale ou cette société a son siège ou la direction principale de ses affaires sur le territoire de cette Partie contractante;
étant entendu que les conditions b) et c) ci-dessus ne seront pas considérées comme remplies pour un bateau en copropriété lorsque des personnes remplissant ces conditions n'ont pas au moins la moitié de la propriété du bateau.
2. Chacune des Parties contractantes s'engage à prescrire que, sous réserve des dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 4 de la présente Convention, soit immatriculé sur ses registres tout bateau remplissant les conditions prévues par sa législation en conformité des dispositions du paragraphe 1 du présent article pour pouvoir y être immatriculé. Cette obligation des Parties contractantes n'existe, toutefois, ni pour les bateaux affectés au transport des marchandises dont le port en lourd est inférieur à 20 tonnes métriques ni pour les autres bateaux dont le déplacement est inférieur à 10 mètres cubes.
3. Chacune des Parties contractantes s'engage à prendre les mesures nécessaires pour qu'un bateau ne puisse se trouver immatriculé simultanément sur plus d'un de ses registres. Toutefois, cette disposition ne met pas obstacle à l'établissement de registres centraux où les inscriptions sur les registres locaux se trouvent reproduites.
- Citeren als
- Art. 3
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0004331
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl