BWBV0004331
Geldig vanaf 24-06-1982
Artikel 21
Overeenkomst inzake de inschrijving van binnenschepen
1. Tout pays peut, au moment où il signe la présente Convention ou dépose son instrument de ratification ou d'adhésion, déclarer
a) qu'il ne se considère pas lié par l'article 20 de la présente Convention en ce qui concerne le renvoi des différends à la Cour internationale de Justice. Les autres Parties contractantes ne seront pas liées par l'article 20 envers toute Partie contractante qui aura formulé une telle réserve;
b) que ses bureaux d'immatriculation ne délivreront d'extraits définis par le paragraphe 3 de l'article 2 de la présente Convention qu'aux demandeurs établissant la vraisemblance de l'existence d'un intérêt de leur part à obtenir de tels extraits;
c) qu'il n'appliquera pas la présente Convention pour les bateaux naviguant sur les lacs ou sur les sections attenantes de voies d'eau et appartenant aux administrations nationales de chemins de fer ou assurant des services concédés;
d) qu'il n'appliquera pas la présente Convention aux bateaux affectés seulement à un service gouvernemental non commercial.
2. Tout pays qui, en vertu de l'article 15 de la présente Convention, déclarera accepter le Protocole n° 1 ci-joint pourra formuler en même temps la réserve sur ce Protocole qu'autorise ledit Protocole.
3. A l'exception des réserves visées au paragraphe 1 du présent article, aucune réserve à la présente Convention ne sera admise. Les pays qui feront une déclaration en vertu de l'article 15 de la présente Convention ne pourront, à l'exception de la réserve visée au paragraphe 2 du présent article, formuler aucune réserve sur le ou les Protocoles ci-joints qu'ils déclarent accepter.
4. Toute Partie contractante qui aura formulé une réserve conformément au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 du présent article pourra à tout moment lever cette réserve par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
a) qu'il ne se considère pas lié par l'article 20 de la présente Convention en ce qui concerne le renvoi des différends à la Cour internationale de Justice. Les autres Parties contractantes ne seront pas liées par l'article 20 envers toute Partie contractante qui aura formulé une telle réserve;
b) que ses bureaux d'immatriculation ne délivreront d'extraits définis par le paragraphe 3 de l'article 2 de la présente Convention qu'aux demandeurs établissant la vraisemblance de l'existence d'un intérêt de leur part à obtenir de tels extraits;
c) qu'il n'appliquera pas la présente Convention pour les bateaux naviguant sur les lacs ou sur les sections attenantes de voies d'eau et appartenant aux administrations nationales de chemins de fer ou assurant des services concédés;
d) qu'il n'appliquera pas la présente Convention aux bateaux affectés seulement à un service gouvernemental non commercial.
2. Tout pays qui, en vertu de l'article 15 de la présente Convention, déclarera accepter le Protocole n° 1 ci-joint pourra formuler en même temps la réserve sur ce Protocole qu'autorise ledit Protocole.
3. A l'exception des réserves visées au paragraphe 1 du présent article, aucune réserve à la présente Convention ne sera admise. Les pays qui feront une déclaration en vertu de l'article 15 de la présente Convention ne pourront, à l'exception de la réserve visée au paragraphe 2 du présent article, formuler aucune réserve sur le ou les Protocoles ci-joints qu'ils déclarent accepter.
4. Toute Partie contractante qui aura formulé une réserve conformément au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 du présent article pourra à tout moment lever cette réserve par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
- Citeren als
- Art. 21
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0004331
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl