BWBV0004331
Geldig vanaf 24-06-1982
Artikel 9
Overeenkomst inzake de inschrijving van binnenschepen
1. Si des modifications surviennent dans les faits qui font l'objet d'inscriptions au registre conformément à l'article 8 de la présente Convention, l'inscription en doit être demandée au bureau d'immatriculation par le propriétaire et celui-ci doit présenter les pièces justificatives nécessaires, ainsi que le certificat prévu à l'article 12 de la présente Convention et le duplicata s'il en a été délivré un.
2. Toutefois, chaque Partie contractante peut prévoir dans sa législation que, lors du transfert de la propriété d'un bateau, la modification de l'inscription peut ou doit être demandée par la personne qui acquiert le bateau.
3. Si le bateau périt, est démoli ou devient définitivement inapte à la navigation, le propriétaire est tenu de demander au bureau d'immatriculation l'inscription de ce fait au registre; il doit justifier sa demande et présenter le certificat prévu à l'article 12 de la présente Convention ainsi que le duplicata s'il en a été délivré un.
2. Toutefois, chaque Partie contractante peut prévoir dans sa législation que, lors du transfert de la propriété d'un bateau, la modification de l'inscription peut ou doit être demandée par la personne qui acquiert le bateau.
3. Si le bateau périt, est démoli ou devient définitivement inapte à la navigation, le propriétaire est tenu de demander au bureau d'immatriculation l'inscription de ce fait au registre; il doit justifier sa demande et présenter le certificat prévu à l'article 12 de la présente Convention ainsi que le duplicata s'il en a été délivré un.
- Citeren als
- Art. 9
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0004331
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl