BWBV0003971
Geldig vanaf 19-11-1972
Artikel 5
Veterinaire Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Volksrepubliek Bulgarije
1. Les certificats doivent en outre attester:
a. pour les bovins destinés à l'abattage: qu'ils ont présenté à la réaction de séroagglutination pour la brucellose, effectuée 30 jours au plus avant le chargement, un titre inférieur à 30 u.i./ml. et qu'ils ont donné un résultat négatif à l'intradermoréaction pour la tuberculose, effectuée 30 jours au plus avant le chargement;
b. pour les bovins d'élevage et de production, outre les conditions indiquées à l'alinéa a, qu'ils proviennent d'élevages reconnus officiellement indemnes de brucellose et de tuberculose pendant au moins 12 mois, de trichomonose pendant au moins 6 mois, que les animaux sont indemnes de leucose pendant un délai qui sera établi par les services vétérinaires centraux des deux Parties Contractantes et que les animaux ont séjourné dans l'exploitation pendant leur naissance ou pendant les 30 derniers jours avant l'embarquement. Pour les vaches laitières, en outre, qu'elles ne présentent pas de traces de mastite et que l'analyse du lait effectuée 30 jours au plus avant le chargement ne révèle pas d'états inflammatoires caractéristiques, de germes pathogènes spécifiques, ni la présence d'antibiotiques;
c. pour les ovins et caprins, qui ne sont pas destinés à l'abattage qu'ils sont, selon la méthode d'inspection mentionnée sous a, effectuée 30 jours au plus avant le chargement, indemnes de brucellose et de tuberculose ainsi que de fièvre Q;
d. pour les porcs, qui ne sont pas destinés à l'abattage: qu'ils présentent à la réaction de séroagglutination pour la brucellose, effectuée 30 jours au plus avant le chargement, un titre inférieur à 30 u.i./ml., ladite épreuve n'étant pas exigée pour les sujets d'un poids inférieur à 25 kg.; qu'ils proviennent d'une région où on n'a pas constaté des cas de trichinose dans les abattoirs, tant de la commune d'origine que des communes limitrophes, durant la dernière année; qu'ils proviennent d'élevages reconnus officiellement indemnes de brucellose et cliniquement exempts de leptospirose, rhinite atrophique et bronchopneumonie virotique;
e. pour les solipèdes, qu'ils ont été soumis, 15 jours au plus avant le départ des animaux, à l'épreuve de sang à l'égard de la morve et que le résultat de ladite épreuve a été négatif;
f. pour les volailles de reproduction et les oeufs à couver, qu'ils proviennent des exploitations placées sous contrôle vétérinaire et reconnues exemptes de maladies contagieuses soumises à la déclaration.
2. Les animaux destinés à l'abattage ne doivent pas provenir d'exploitations en cours d'assainissement pour des maladies contagieuses.
3. En fonction de la situation épizootologique, on pourra exiger que les animaux destinés à l'importation soient soumis dans le Pays d'origine à l'immunisation anti-aphteuse avec un vaccin inactivé, autorise officiellement et contrôlé avec un virus du type homologique du Pays exportateur. On pratiquera la vaccination au moins 15 jours et pas plus de 4 mois avant le chargement des animaux.
A la demande de l'une des Parties Contractantes, la vaccination anti-aphteuse peut se faire avec un vaccin trivalent, inactivé des types A, O et C.
L'exemption de la vaccination anti-aphteuse peut être admise si le Pays d'origine et les Pays de transit sont indemnes de fièvre aphteuse depuis au moins 6 mois.
Les services vétérinaires centraux des Parties Contractantes fixent d'un commun accord les méthodes, les épreuves et les tests biologiques, non prévus dans cet Accord, qui devront être effectués dans les Pays respectifs en vue de garantir l'absence des maladies dont il est fait mention dans le présent article.
4. Les animaux doivent être acheminés directement de l'exploitation au lieu précis d'embarquement et de ce lieu directement et dans les délais les plus brefs vers le poste frontalier du Pays expéditeur
a. séparés d'une part en animaux d'élevage ou de rente et d'autre part en animaux de boucherie;
b. à l'aide de moyens de transport et de contention préalablement nettoyés et désinfectés avec un désinfectant officiellement autorisé dans le Pays expéditeur; et
c. en ce qui concerne les bovins et les porcins sans entrer en contact avec des animaux biongulés autres que des bovins et porcins répondant aux conditions prévues pour les échanges entre les Parties Contractantes.
a. pour les bovins destinés à l'abattage: qu'ils ont présenté à la réaction de séroagglutination pour la brucellose, effectuée 30 jours au plus avant le chargement, un titre inférieur à 30 u.i./ml. et qu'ils ont donné un résultat négatif à l'intradermoréaction pour la tuberculose, effectuée 30 jours au plus avant le chargement;
b. pour les bovins d'élevage et de production, outre les conditions indiquées à l'alinéa a, qu'ils proviennent d'élevages reconnus officiellement indemnes de brucellose et de tuberculose pendant au moins 12 mois, de trichomonose pendant au moins 6 mois, que les animaux sont indemnes de leucose pendant un délai qui sera établi par les services vétérinaires centraux des deux Parties Contractantes et que les animaux ont séjourné dans l'exploitation pendant leur naissance ou pendant les 30 derniers jours avant l'embarquement. Pour les vaches laitières, en outre, qu'elles ne présentent pas de traces de mastite et que l'analyse du lait effectuée 30 jours au plus avant le chargement ne révèle pas d'états inflammatoires caractéristiques, de germes pathogènes spécifiques, ni la présence d'antibiotiques;
c. pour les ovins et caprins, qui ne sont pas destinés à l'abattage qu'ils sont, selon la méthode d'inspection mentionnée sous a, effectuée 30 jours au plus avant le chargement, indemnes de brucellose et de tuberculose ainsi que de fièvre Q;
d. pour les porcs, qui ne sont pas destinés à l'abattage: qu'ils présentent à la réaction de séroagglutination pour la brucellose, effectuée 30 jours au plus avant le chargement, un titre inférieur à 30 u.i./ml., ladite épreuve n'étant pas exigée pour les sujets d'un poids inférieur à 25 kg.; qu'ils proviennent d'une région où on n'a pas constaté des cas de trichinose dans les abattoirs, tant de la commune d'origine que des communes limitrophes, durant la dernière année; qu'ils proviennent d'élevages reconnus officiellement indemnes de brucellose et cliniquement exempts de leptospirose, rhinite atrophique et bronchopneumonie virotique;
e. pour les solipèdes, qu'ils ont été soumis, 15 jours au plus avant le départ des animaux, à l'épreuve de sang à l'égard de la morve et que le résultat de ladite épreuve a été négatif;
f. pour les volailles de reproduction et les oeufs à couver, qu'ils proviennent des exploitations placées sous contrôle vétérinaire et reconnues exemptes de maladies contagieuses soumises à la déclaration.
2. Les animaux destinés à l'abattage ne doivent pas provenir d'exploitations en cours d'assainissement pour des maladies contagieuses.
3. En fonction de la situation épizootologique, on pourra exiger que les animaux destinés à l'importation soient soumis dans le Pays d'origine à l'immunisation anti-aphteuse avec un vaccin inactivé, autorise officiellement et contrôlé avec un virus du type homologique du Pays exportateur. On pratiquera la vaccination au moins 15 jours et pas plus de 4 mois avant le chargement des animaux.
A la demande de l'une des Parties Contractantes, la vaccination anti-aphteuse peut se faire avec un vaccin trivalent, inactivé des types A, O et C.
L'exemption de la vaccination anti-aphteuse peut être admise si le Pays d'origine et les Pays de transit sont indemnes de fièvre aphteuse depuis au moins 6 mois.
Les services vétérinaires centraux des Parties Contractantes fixent d'un commun accord les méthodes, les épreuves et les tests biologiques, non prévus dans cet Accord, qui devront être effectués dans les Pays respectifs en vue de garantir l'absence des maladies dont il est fait mention dans le présent article.
4. Les animaux doivent être acheminés directement de l'exploitation au lieu précis d'embarquement et de ce lieu directement et dans les délais les plus brefs vers le poste frontalier du Pays expéditeur
a. séparés d'une part en animaux d'élevage ou de rente et d'autre part en animaux de boucherie;
b. à l'aide de moyens de transport et de contention préalablement nettoyés et désinfectés avec un désinfectant officiellement autorisé dans le Pays expéditeur; et
c. en ce qui concerne les bovins et les porcins sans entrer en contact avec des animaux biongulés autres que des bovins et porcins répondant aux conditions prévues pour les échanges entre les Parties Contractantes.
- Citeren als
- Art. 5
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0003971
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl