BWBV0003971
Geldig vanaf 19-11-1972
Artikel 4
Veterinaire Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Volksrepubliek Bulgarije
Les certificats prévus pour l'exportation des animaux susceptibles de contracter l'une des maladies spécifiées dans le présent article ne seront délivrés pour les animaux des espèces réceptives que si les maladies mentionnées n'ont pas été constatées dans les intervalles de temps indiqués ci-après:
a. la peste bovine, la péripneumonie contagieuse, la fièvre aphteuse provoquée par des virus exotiques, la fièvre catarrhale du mouton (bleu tongue), la paralysie contagieuse des porcs (maladie de Teschen), la peste porcine africaine, la peste équine, l'encéphalomyélite à virus américain de l'Est, l'encéphalomyélite à virus américain de l'Ouest, l'encéphalomyélite à virus vénézuélien, l’encéphalomyélite à virus japonais: 6 mois sur l'ensemble du territoire du Pays exportateur;
b. la morve, l'anémie infectieuse, la dourine, la clavelée et les encéphalomyélites provoquées par un virus équin: l'exploitation d'origine et le lieu d'embarquement en vue du transport vers le Pays destinataire doivent être situés au centre d'une zone indemne pendant 3 mois de ces maladies avec un rayon de 10 km;
c. la brucellose bovine, ovine, caprine et porcine, la tuberculose, la rage, l'anthrax, la gale des moutons et des solipèdes: 3 mois dans l'exploitation d'origine tandis que l'exploitation et le lieu d'embarquement en vue du transport vers le Pays destinataire doivent être situés au centre d'une zone indemne pendant 30 jours de ces maladies avec un rayon de 10 km;
d. la fièvre aphteuse, la peste porcine et la peste aviaire sous toutes ses formes: les intervalles établis pour chaque cas par les services vétérinaires centraux des deux Parties Contractantes.
a. la peste bovine, la péripneumonie contagieuse, la fièvre aphteuse provoquée par des virus exotiques, la fièvre catarrhale du mouton (bleu tongue), la paralysie contagieuse des porcs (maladie de Teschen), la peste porcine africaine, la peste équine, l'encéphalomyélite à virus américain de l'Est, l'encéphalomyélite à virus américain de l'Ouest, l'encéphalomyélite à virus vénézuélien, l’encéphalomyélite à virus japonais: 6 mois sur l'ensemble du territoire du Pays exportateur;
b. la morve, l'anémie infectieuse, la dourine, la clavelée et les encéphalomyélites provoquées par un virus équin: l'exploitation d'origine et le lieu d'embarquement en vue du transport vers le Pays destinataire doivent être situés au centre d'une zone indemne pendant 3 mois de ces maladies avec un rayon de 10 km;
c. la brucellose bovine, ovine, caprine et porcine, la tuberculose, la rage, l'anthrax, la gale des moutons et des solipèdes: 3 mois dans l'exploitation d'origine tandis que l'exploitation et le lieu d'embarquement en vue du transport vers le Pays destinataire doivent être situés au centre d'une zone indemne pendant 30 jours de ces maladies avec un rayon de 10 km;
d. la fièvre aphteuse, la peste porcine et la peste aviaire sous toutes ses formes: les intervalles établis pour chaque cas par les services vétérinaires centraux des deux Parties Contractantes.
- Citeren als
- Art. 4
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0003971
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl