Artikel 1
1. Aux fins du présent Accord, sont considérés comme biens, droits et intérêts néerlandais les biens, droits et intérêts appartenant à des personnes physiques de nationalité néerlandaise, ainsi qu'à des personnes morales néerlandaises.
2. Aux fins du présent Accord, la nationalité néerlandaise des personnes physiques et morales doivent 1) [Red: Lees: doit.]avoir existé dès la date des mesures ayant touché les biens, droits et intérêts jusqu'à la date de la conclusion du présent Accord.
3. Les personnes physiques ayant la double nationalité néerlandaise-égyptienne seront entièrement exclues de l'application du présent Accord.
4. Les personnes physiques ayant la nationalité néerlandaise ainsi qu'une nationalité autre qu'égyptienne ne seront considérées comme néerlandaises au sens du présent Accord que dans le cas où la nationalité néerlandaise pourra être qualifiée de prépondérante ou effective.
5. Toute contestation au sujet de la légitimation de personnes, visées aux paragraphes susmentionnés, ne pouvant pas être réglée par la voie diplomatique, sera soumise à la Commission Mixte prévue à l'article 8 du présent Accord.
2. Aux fins du présent Accord, la nationalité néerlandaise des personnes physiques et morales doivent 1) [Red: Lees: doit.]avoir existé dès la date des mesures ayant touché les biens, droits et intérêts jusqu'à la date de la conclusion du présent Accord.
3. Les personnes physiques ayant la double nationalité néerlandaise-égyptienne seront entièrement exclues de l'application du présent Accord.
4. Les personnes physiques ayant la nationalité néerlandaise ainsi qu'une nationalité autre qu'égyptienne ne seront considérées comme néerlandaises au sens du présent Accord que dans le cas où la nationalité néerlandaise pourra être qualifiée de prépondérante ou effective.
5. Toute contestation au sujet de la légitimation de personnes, visées aux paragraphes susmentionnés, ne pouvant pas être réglée par la voie diplomatique, sera soumise à la Commission Mixte prévue à l'article 8 du présent Accord.