BWBV0003874
Geldig vanaf 08-03-1971
Artikel 15
Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Tunesië inzake de aanwerving in Tunesië en de tewerkstelling in Nederland van Tunesische werknemers
Au cas où une délégation ne serait pas envoyée en Tunisie:
a) la Direction Générale transmettra les offres d'emploi directement à l'Office;
b) les dispositions des articles 4, 5, 8, 9, 12, 13 et 14 s'appliqueront par analogie;
c) l'Office veillera à ce que les demandes de recrutement soient traitées dans les meilleurs délais;
d) le transport depuis le lieu de départ pour les Pays-Bas sera organisé par l'Office, les frais de voyage et d'examens médicaux seront remboursés par la Direction Générale à l'Office après réception des notes et factures y afférentes.
a) la Direction Générale transmettra les offres d'emploi directement à l'Office;
b) les dispositions des articles 4, 5, 8, 9, 12, 13 et 14 s'appliqueront par analogie;
c) l'Office veillera à ce que les demandes de recrutement soient traitées dans les meilleurs délais;
d) le transport depuis le lieu de départ pour les Pays-Bas sera organisé par l'Office, les frais de voyage et d'examens médicaux seront remboursés par la Direction Générale à l'Office après réception des notes et factures y afférentes.
- Citeren als
- Art. 15
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0003874
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl